L’activité partielle

Mise en place d’un dispositif exceptionnel d’activité partielle, applicable pour les demandes d’indemnisation déposées au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020 (Décret 2020- 325 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 55 – Ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28- Ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 – Décret 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17 – Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, JO 23).

L’activité partielle concerne tous les salariés quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel), y compris les alternants.

Désormais, les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, peuvent bénéficier de l’activité partielle y inclus lorsque l’activité partielle se traduit par une réduction de l’horaire de travail.

Les salariés du particulier employeur bénéficient également de l’activité partielle.

La demande d’activité partielle

Elle doit se faire par voie dématérialisée sur Internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr   

L’employeur a désormais 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Cependant afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles, les demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020 (Communiqué du Ministère du travail du 9 avril 2020). Ainsi les demandes de chômage partiel pour le mois de mars 2020 pourront être déposées jusqu’au 30 avril, avec effet rétroactif.

Le délai de réponse de l’administration est désormais de 48 h. L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.

L’entreprise, si elle en est dotée, doit consulter le CSE, sur la mise en activité partielle. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés ; en l’absence de CSE (alors qu’il devrait y en avoir un), la demande d’activité partielle peut être autorisée de manière exceptionnelle, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence (précisions du Ministère du travail en date du 3 avril 2020).

Désormais, l’avis rendu par le CSE peut intervenir après le placement en activité partielle et être adressé à l’administration dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle. La demande devra alors préciser la date prévue de consultation du CSE.

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 antérieurement).

En l’absence de CSE, l’employeur informe directement les salariés de la durée prévisionnelle envisagée et du nombre de salariés concernés par sa décision de recourir à l’activité partielle.

La demande faite à l’administration doit indiquer :

  • Le motif de recours,
  • Les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande,
  • La période prévisible de sous-emploi,
  • Le nombre de salariés concernés,
  • Le nombre d’heures chômées prévisionnelles (l’allocation d’activité partielle est attribuée dans la limite de 1 607 heures par an et par salarié).

L’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant à l’employeur sur le fondement soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Etes-vous éligibles à l‘activité partielle ?

L’indemnisation des salariés

L’indemnité due au salarié, pour chaque heure non travaillée, couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % du salaire net.

Seules sont indemnisables, les heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail.

A noter que pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle. De même sont pris en compte dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle (par exemple les Hôtels-Cafés-Restaurants) ou une stipulation contractuelle (convention de forfait) conclue avant le 23 avril 2020.

Un employeur ne peut pas mettre en œuvre l’activité partielle pendant les jours fériés chômés dans l’établissement. Un jour férié chômé tombant dans la période d’activité partielle est rémunéré normalement.

Une rémunération minimum de 8,03 € par heure (SMIC Net) doit être respectée (plancher non applicable aux apprentis).

L’employeur peut indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite (décision unilatérale) ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.

L’indemnité d’activité partielle n’est pas soumise à cotisations sociales, y compris pour la partie dépassant les 70% du salaire, éventuellement versée par l’entreprise. Toutefois lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois le SMIC (31.97€), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux cotisations sociales aux conditions normales (à compter du 1er mai 2020).

De même les sommes qui seraient versées au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires sont assujetties aux cotisations et contributions sociales.

L’indemnité d’activité partielle est soumise à CSG au taux de 6,2% (3,8% déductible) et à la CRDS au taux de 0,5%, après abattement de 1,75%.

Concernant l’assujettissement aux cotisations de prévoyance et de frais de santé, il convient de se rapprocher de son organisme complémentaire pour connaitre les dispositions prévues dans les contrats.

L’indemnité d’activité partielle perçue par le salarié est intégrée dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

L’indemnisation des employeurs

L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’employeur, couvre 70 % de la rémunération brute du salarié quel que soit l’effectif de l’entreprise. Elle est au moins égale au SMIC net horaire (8,03 €) et est plafonnée à 70% de 4,5 SMIC (31,97€). Elle ne peut être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié (cas des apprentis par exemple).

Ainsi le reste à charge pour l’entreprise est nul pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 SMIC. Si l’employeur verse à ses salariés une indemnité d’un montant supérieur à 70 % de leur rémunération antérieure, cette part additionnelle n’est pas prise en charge.

A compter du 1er juin 2020, la prise en charge de l’Etat sera ramenée à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois SMIC (Communiqué Ministère du travail 25 mai 2020 – Décret à paraitre). La prise en charge de l’état passe ainsi de 100% à 85 % de l’indemnité versée au salarié, avec donc un reste à charge pour l’employeur. Mais les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100% (HCR, tourisme, évènementiel…).

Chaque mois l’employeur fait une demande d’allocation en déclarant le nombre d’heures perdues par rapport au nombre d’heures prévues. L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours (communication du Ministère).

Le Ministère du travail a précisé, dans un communiqué du 9 avril 2020, que les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle. Dans ce cas, les entreprises doivent verser à leurs salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions habituelles. Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales qui y est attachée, elles doivent adresser une demande d’autorisation d’activité partielle. En revanche, elles n’auront pas à faire de demande de remboursement par la suite. Elles devront informer la DIRECCTE de cet engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’État.

Bulletin de paie

L’employeur doit remettre un bulletin de paye avec une ligne spécifique « activité partielle », indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée.

Conséquences pour le salarié

La mise en activité partielle d’un salarié, pour une période où il est indemnisé, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

L’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, dispose que la mise en activité partielle s’impose aux salariés protégés, sans que les employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Un salarié en arrêt maladie ne bénéficie pas de l’indemnité d’activité partielle, il bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale.

Les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour l’acquisition des droits à congés payés.

Bascule des arrêts de travail dérogatoires en activité partielle

A compter du 1er mai 2020 les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire Covid-19 (quelle que soit la date de début de l’arrêt de travail), seront placés en position d’activité partielle.

Il s’agit des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable, le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour les 2 premiers cas, la mise en activité partielle se fera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, pour le troisième cas pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de l’enfant.

Les salariés percevront de l’employeur l’indemnité d’activité partielle, l’employeur bénéficie de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat.

Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret à paraître.

Les travailleurs indépendants, ainsi que les mandataires relevant du régime général de la sécurité sociale continueront de bénéficier du régime des arrêts maladie dérogatoires indemnisés par l’assurance maladie.

(Loi de finances rectificative pour 2020, loi n°2020-473 du 25/4/2020, JO du 26, Article 20)

Le contrôle de l’activité partielle

Des contrôles à postériori seront faits par les inspecteurs du travail à la fois sur l’éligibilité de l’entreprise à l’activité partielle mais également sur les demandes d’indemnisation faites. Des sanctions au titre du travail illégal seront notamment encourues en cas de fraudes telles que des demandes d’indemnisation pour des heures où le salarié continue de travailler, sur le lieu de travail ou en télétravail, ou pour des heures où le salarié est en congés ou RTT.

L’employeur devra collecter tous les éléments visant à démontrer que le collaborateur n’a effectivement pas travaillé durant son temps d’activité partielle : plannings, organisation des roulements de salariés, décompte des heures signé par le salarié et validé par l’employeur, blocage des connexions au réseau de l’entreprise des salariés déclarés en activité partielle…

Un plan de contrôle a été adressé par la Ministre du travail aux DIRECCTE. Seront notamment ciblées, les activités où le télétravail peut être facilement mis en œuvre, le bâtiment et travaux publics, les entreprises ayant présenté des demandes d’indemnisation sur la base de taux horaires élevés. Il est également demandé aux DIRECCTE de traiter rapidement et systématiquement tout signalement transmis par les salariés, les organisations syndicales de salariés ou les CSE.

Les DIRECCTE devront distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs lorsqu’elles ont renseigné leurs demandes d’indemnisation, et celles qui ont fraudé. Des régularisations seront possibles sur les demandes d’indemnisation : régularisations en faveur ou en défaveur des entreprises

Les contrôles pourront être faits par : l’analyse et le croisement des données des systèmes d’information pour identifier des anomalies, des contrôles sur pièces et sur place.

Le dispositif FNE-Formation

Les pouvoirs publics ont renforcé et étendu le dispositif du FNE-formation afin de répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent investir dans le renforcement des compétences de leurs salariés pendant les périodes d’activité partielle. Toutes les entreprises ayant des salariés en activité partielle peuvent en bénéficier. De même tous les salariés en activité partielle sont éligibles indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme, à l’exception des alternants. Dans la mesure où l’activité partielle suspend le contrat de travail l’employeur doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi de la formation. A noter que le Ministère du Travail admet « à titre exceptionnel » qu’une entreprise qui n’a pas mis tous ses salariés en activité partielle puisse faire une demande de FNE-formation pour ses salariés qui ne sont pas en activité partielle.

La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. Ainsi, sont éligibles les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, les actions de formation qualifiante ou favorisant la polyvalence des salariés, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. Les formations à distance sont éligibles. La formation doit obligatoirement avoir lieu pendant les heures indemnisées au titre de l’activité partielle. Le Ministère du Travail indique, malgré tout, qu’au moment de la reprise de l’activité de l’entreprise, le salarié qui sort de l’activité partielle peut poursuivre sa formation, avec la prise en charge du FNE-formation.

Lorsque l’entreprise recourt au FNE-Formation dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l’Etat s’engage à prendre en charge 100 % des coûts pédagogiques, sans plafond horaire. Les coûts excédant 1 500 € par salarié donnent cependant lieu à un examen détaillé du projet de formation par la DIRECCTE.

Les entreprises qui souhaitent obtenir l’aide du FNE-formation doivent contacter leur DIRECCTE, pour conclure une convention. En contrepartie des aides de l’État, l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant toute la période de la convention.

Pendant la formation, l’employeur verse au salarié les indemnités d’activité partielle, soit 70% de leur rémunération de référence, ces indemnités seront prises en charge par l’Etat au titre de l’activité partielle dans les conditions de droit commun.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation

Le report des échéances sociales

Pour les employeurs

Dans son discours du 4 mai 2020 devant le sénat, le Premier Ministre a déclaré : « …Les reports de charges fiscales et sociales resteront autorisés jusqu’à fin mai et nous sommes prêts à convertir ces reports en exonérations définitives de charges, non seulement pour les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme, mais aussi pour toutes les TPE ayant fait l’objet de mesures de fermeture… »

Les employeurs peuvent reporter tout ou partie de leurs cotisations salariales et patronales.

Ceux de moins de 50 salariés ont pu reporter, les cotisations payables le 15 mars 2020, le 15 avril et le 15 mai.

De même Les employeurs de plus de 50 salariés, dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois ont pu reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 mai 2020.
La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois sans qu’aucune pénalité ne soit appliquée.

En cas de difficultés majeures, les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 ou le 15 juin peuvent demander le report de tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales pour cette échéance. Le report est désormais conditionné à une demande préalable auprès de l’Urssaf. Les entreprises souhaitant bénéficier des possibilités de report devront au préalable remplir un formulaire de demande via l’espace en ligne. En l’absence de réponse de l’Urssaf dans les deux jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande de report est considérée comme acceptée.

Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations.

Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN).

Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement.

Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne : sur https://www.urssaf.fr/ et signaler sa situation via la messagerie « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».

Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs doivent se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.

A noter que ces mesures sont mises en œuvre pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. Si tel n’est pas le cas (difficultés légères ou à titre préventif, etc.) les entreprises doivent s’acquitter des cotisations sociales aux dates habituelles d’exigibilité. Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les mesures d’exception prévues pour le recouvrement de ces cotisations et contributions ne lui sont pas applicables et les éventuelles pénalités et majorations sont dues.

Pour les travailleurs indépendants

Le prélèvement automatique du 20 mars a été annulé. Le montant sera lissé sur les mois suivants (avril à décembre). Il en sera de même pour l’échéance du 20 avril et du 20 mai (Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 4 mai 2020).

Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, qui ont opté pour un paiement des cotisations le 5 du mois, l’échéance mensuelle du 5 avril n’a pas été prélevée, il en sera de même pour l’échéance du 5 mai et du 5 juin. Le montant de ces échéances sera lissé sur les échéances ultérieures. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour bénéficier de cette mesure.

En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter :

  • L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation, il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité,
  • Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle,
  • L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. L’aide octroyée au titre de l’action sociale n’est accessible qu’aux travailleurs indépendants ne pouvant pas bénéficier de l’aide du fonds de solidarité de l’État gérée par les services des impôts.

Les artisans commerçants peuvent réaliser leurs démarches :

  • Par internet sur : https://www.secu-independants.fr/ via le service « Mon compte », pour une demande de délai ou de revenu estimé,
  • Par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés – coronavirus » ou « L’action sanitaire et sociale » (formulaire préalable à compléter dans ce cas).

Les professionnels libéraux peuvent effectuer leur demande :

  • Par internet, en se connectant à leur espace en ligne sur https://www.urssaf.fr/ et en adressant un message via la rubrique « Une formalité déclarative », « Déclarer une situation exceptionnelle ».

A noter également que la déclaration sociale des indépendants (DSI) pourra être effectuée en ligne sur net-entreprises.fr jusqu’au 30 juin 2020.

L’aide CPSTI RCI Covid-19 pour les artisans – commerçants

Cette aide supplémentaire est attribuée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), elle sera financée par les réserves du régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI).

Son montant correspond au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018 dans la limite de 1 250 €. Elle sera versée de façon automatique fin avril par les Urssaf pour les artisans/commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Elle ne nécessite aucune démarche des travailleurs indépendants concernés. Cette aide est exonérée d’impôts et de charges sociales. Elle est cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement et avec les aides du fonds d’action sociale des travailleurs indépendants.

Les dispositions en matière de congés payés

Si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut de branche, l’y autorise, l’employeur peut :

  • Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 en général),
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Dans les deux cas, ces dispositions s’appliquent dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’accord collectif peut également autoriser l’employeur à :

  • Fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié,
  • Ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise.

En l’absence d’accord collectif, ces règles dérogatoires ne s’appliquent pas.

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52)

Les dispositions en matière de repos

L’employeur peut aménager unilatéralement la prise de jours de repos si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ». En dehors de ce cas ce n’est pas possible.

Ainsi l’employeur peut :

  • Imposer à des dates qu’il choisit, la prise de jours de RTT acquis ou de jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail et de jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours,
  • Modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés,
  • Imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

L’employeur ne peut pas imposer ou modifier un nombre de jours de repos total supérieur à 10.

Dans tous les cas, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur qui utilise cette faculté devra en informer le comité social et économique (CSE). L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information, l’avis peut intervenir postérieurement à l’utilisation de cette faculté.

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52 et Ord.2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2 (article 7))

Les dispositions en matière de durée du travail

Les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux durées maximales de travail dans les limites suivantes :

  • Jusqu’à 12 h de travail par jour, au lieu de 10 h,
  • Jusqu’à 60 h de travail par semaine, au lieu de 48 h (durée maximale hebdomadaire absolue),
  • Jusqu’à 48 h de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, au lieu de 44 h (durée maximale hebdomadaire moyenne).

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 12 h, au lieu de 8h, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement.

La durée du repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 h consécutives, au lieu de 11 h consécutives, sous réserve d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.

Les secteurs concernés seront fixés par décret. Pour chaque secteur d’activité, les décrets définiront les dérogations applicables dans le respect des limites fixées par l’ordonnance.

L’employeur qui utilisera au moins une de ces dérogations devra en informer le comité social et économique (CSE). L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information, l’avis peut intervenir postérieurement à la mise en place de ces mesures dérogatoires.

Ces dérogations prendront fin au 31 décembre 2020.

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52 et Ord.2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2 (article 7))

Les dispositions relatives au repos dominical

Les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger au principe du repos dominical et faire travailler les salariés le dimanche.

Les secteurs concernés sont fixés par décret. Un premier secteur a été défini par le Décret 2020-573 du 15 mai 2020, JO du 16, il concerne: « Les personnes morales qui assurent les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités ».

Le repos hebdomadaire sera accordé aux salariés par roulement.

Cette possibilité s’applique également dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

L’employeur qui utilisera cette dérogation devra en informer le CSE. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information, l’avis peut intervenir postérieurement à la mise en place de cette mesure dérogatoire.

La dérogation prendra fin au 31 décembre 2020.

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52 et Ord.2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2 (article 7))

Les dispositions en matière d’intéressement et de participation

En principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement sont versées aux bénéficiaires, ou affectées sur un plan d’épargne salariale, avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise (soit le 1er juin pour les exercices clos le 31/12).

À titre de dérogation au code du travail et aux dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, la date limite de versement est reportée au 31 décembre 2020.

(Ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020, art. 2, JO du 26, texte 50)

Les dispositions concernant les travailleurs étrangers

La durée de validité des titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, sont prolongées dans la limite de 180 jours.

(Ordonnance 2020-328 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 63 modifiée par Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, JO 23 (Article 24))

Les aménagements de la prime de pouvoir d’achat 2020

Tous les employeurs peuvent désormais verser cette prime, qu’ils aient ou non mis en place un accord d’intéressement.

  • Ceux n’ayant pas d’accord d’intéressement peuvent verser une prime de 1 000 € exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
  • Pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime, la limite de 1 000€ est portée à 2 000€. La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. Si l’entreprise a déjà versé une prime, elle pourra en verser une deuxième. Le plafond d’exonération de 2 000 € s’apprécie en cumulant le montant des deux primes.

Un nouveau critère de modulation de la prime a été prévu : « Les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ». Cette nouvelle disposition permettra à l’employeur de verser une prime plus importante aux salariés qui ont continué d’occuper leur poste sur leur lieu de travail durant l’épidémie, faute de pouvoir télétravailler. Mais la prime devra également être versée aux autres salariés.

La date limite de versement de la prime est repoussée au 31 août 2020 (au lieu du 30/06/20).

Si l’entreprise souhaite mettre en place un accord d’intéressement, celui-ci pourra être conclu jusqu’au 31 août 2020.

Il pourra porter sur une durée comprise entre un et trois ans.

Les autres conditions de mise en place de la prime de pouvoir d’achat 2020 restent inchangées, notamment :

  • La prime n’est exonérée que pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel,
  • Le principe du versement de la prime et ses conditions d’attributions doivent être prévus dans un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur.

(Ordonnance 2020-385 du 1 avril 2020, JO du 2, texte 17 – Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, JO 23 (Article 19))

L’aide de l’AGIRC-ARRCO

L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco crée une aide exceptionnelle d’urgence pour les salariés et dirigeants salariés cotisants Agirc-Arrco, qui peuvent connaitre des difficultés d’ordre financier du fait de la crise sanitaire.

Cette aide circonstanciée sera allouée une fois et pourra atteindre 1500 € en fonction de la situation du demandeur.

Pour en bénéficier, le salarié doit contacter sa caisse de retraite complémentaire. Le salarié ou dirigeant salarié devra remplir un formulaire de demande d’intervention sociale simplifiée et fournir notamment une déclaration sur l’honneur qui précise sa situation et décrit les difficultés financières rencontrées. Après analyse du dossier et acceptation, le déblocage de cette aide est effectué en un mois tout au plus.

Cette aide individuelle exceptionnelle sera mise en œuvre jusqu’à fin juillet dans un premier temps. Une prolongation pourra éventuellement être mise en place après évaluation de l’utilisation du dispositif.

Les mesures de prévention pour la protection de la santé des salariés

L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale.

L’employeur doit ainsi renouveler l’évaluation des risques du fait de l’épidémie liée au COVID-19 et actualiser son document unique d’évaluation des risques professionnels. Cette évaluation doit permettre de prévoir les mesures de prévention et de protection les plus pertinentes pour protéger les salariés contre les risques de contamination au Covid-19 et permettre le maintien ou la reprise de l’activité. Le comité social et économique lorsqu’il existe doit être associé à ce travail.

Le télétravail doit être mis en place chaque fois que possible aussi bien pendant la période du confinement que celle du déconfinement.

Les salariés doivent être largement formés et informés sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. Ces mesures seront à intégrer au règlement intérieur de l’entreprise, quand il existe.

Pour aider les entreprises le Ministère du travail a élaboré un protocole visant à assurer la protection de la santé des salariés :

  • Le « protocole national de déconfinement » pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles universelles.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la

L’aide de l’assurance maladie

L’Assurance Maladie – Risques professionnels propose, une subvention « Prévention Covid » pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et travailleurs indépendants à financer des équipements de protection du Covid-19.

Elle a pour finalité de financer les mesures de prévention telles que les mesures barrière et de distanciation sociale (par exemple guides files, poteaux et grilles, barrières amovibles, écrans et tableaux pour la communication, locaux additionnels et temporaires…) et les mesures d’hygiène et de nettoyage (installations de lavage des mains et douches, toilettes/lavabos/douches additionnels et temporaires…).

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020. La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les travailleurs indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.

Un dossier de demande est disponible en ligne sur le site ameli.fr.

(https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail)

Le comité social et économique (CSE)

Pour les employeurs ayant entamé l’organisation des élections professionnelles, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020.

Si la suspension du processus électoral intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, elle n’a pas d’incidence sur la régularité du premier tour. De même la suspension du processus électoral n’a pas d’incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 (date d’application de l’ordonnance).

Les employeurs qui avaient l’obligation d’engager le processus électoral à compter du 3 avril, devront le faire entre le 24 mai et le 31 août 2020. Cela vise aussi les employeurs qui n’avaient pas encore engagé le processus électoral avant le 2 avril alors qu’ils étaient dans l’obligation de le faire.

Les mandats des représentants élus, en cours au 12 mars 2020 sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des prochaines élections professionnelles. Leur statut de salarié protégé demeure.

Les délais de négociation et de conclusion des accords collectifs, prévus par la loi, sont réduits pour tous les accords en lien avec la crise du Covid-19, conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

De plus les délais de consultation du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ont été réduits, lorsque la procédure porte sur les décisions de l’employeur prises pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces règles dérogatoires s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020

(Ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2, Texte 25 – Décret 2020-419 du 10 avril 2020, JO du 11 – Ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16 – Ord. 2020-507 du 2 mai 2020, JO du 3 – Décret 2020-508 du 2 mai 2020, JO du 3 – décret 2020-509 du 2 mai 2020, JO du 3)

La médecine du travail

Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail participent désormais expressément à la lutte contre la propagation du covid-19, avec un rôle d’accompagnement des entreprises. Le médecin du travail va pouvoir prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises et procéder à des tests de dépistage (décret d’application à paraitre).

Ces mesures seront applicables jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 août 2020.

Les visites médicales qui doivent être réalisées entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés (embauche, suivi périodique, reprise) peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par le décret 2020-410 du 8 avril 2020.Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail. Les visites reportées devront être organisées par la médecine du travail au plus tard avant le 31 décembre 2020.

Les visites d’embauche suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un report :

  • La visite d’information et de prévention d’embauche des travailleurs handicapés, des salariés de moins de 18 ans, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit, des salariés titulaires d’une pension d’invalidité,
  • L’examen médical d’aptitude à l’embauche des salariés en suivi renforcé.

Les visites de reprise peuvent être reportées, dans le mois suivant la reprise du travail, pour les salariés en suivi renforcé, dans les 3 mois suivant la reprise du travail pour les autres salariés. Par contre, la visite doit être maintenue avant la reprise effective du travail lorsqu’elle concerne des travailleurs handicapés, des salariés de moins de 18 ans, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit et des salariés titulaires d’une pension d’invalidité.

Le médecin du travail peut s’opposer au report d’une visite s’il estime indispensable de la maintenir.

(Ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020, JO du 2, Texte 19 et Décret 2020-410 du 8 avril 2020, JO du 9)

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Pour les contrats s’achevant entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, sans que le cycle de formation n’ait été entièrement accompli, les parties peuvent conclure un avenant prolongeant le contrat jusqu’à la fin du cycle de formation.

(Ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020, JO du 2, texte 21 – Ord. 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16)

L’entretien professionnel

L’entretien faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (au bout de 6 ans) intervenant au cours de l’année 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

L’obligation d’abonder le CPF du salarié à hauteur de 3 000 € à titre de « sanction », pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ne s’applique pas entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

(Ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020, JO du 2, texte 21)

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