Ordonnance n° 2020-304 : les mesures spécifiques aux syndics de copropriété

Modifiée par l’ordonnance n°2020-460 article 1er

Cette ordonnance s’applique aussi bien pour les contrats des syndics professionnels et des syndics bénévoles

Pour les contrats de syndic qui expirent ou ont expiré entre le 12 mars et jusqu’à 2 mois après la date de fin d’état d’urgence sanitaire :

  • Le contrat (ancien) est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à prise d’effet du nouveau contrat
  • Le nouveau contrat est désigné par la plus prochaine assemblée générale des copropriétaires. La prise d’effet du nouveau contrat intervient au plus tard 8 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

Ne sont pas concernés par cette mesure, les contrats des syndics renouvelés par des assemblées générales des copropriétaires qui se sont tenues jusqu’au 24 mars 2020.

Pour la période intercalaire (entre le 12 mars et le 24 mars 2020), les contrats sont réputés prendre effet à compter du 12 mars 2020

Pour la tenue des assemblées générales

Il est désormais possible de convoquer une assemblée générale, sans présence physique ; les copropriétaires pouvant participer à l’assemblée par visioconférence ou voter par correspondance. A ce titre un mandataire qui reçoit plus de 3 délégations de vote de copropriétaire peut détenir jusqu’à 15 % de droit de vote au lieu de 10 %

Il est en outre permis au syndic qui aurait déjà convoqué une assemblée générale d’avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d’en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer du1er juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Ordonnance 2020-309 : les spécificités du financement des établissements de santé et des organismes de sécurité sociale

Les établissements concernés : L 6111-1 du code de la santé publique

Tous Les établissements de santé :

  • publics,
  • privés d’intérêt collectifs
  • privés

Qui délivrent :

  • des soins
  • avec ou sans hébergement
  • sous forme ambulatoire ou à domicile

Période concernée : au moins 3 mois qui ne peut excéder un an

Se termine au plus tard en 2021

Objet : Garantir le montant du financement des établissements concernés

Le niveau mensuel de la garantie est déterminé en tenant compte :

  • du volume d’activité
  • des recettes antérieurement perçues

Si les recettes des activités sont inférieures au montant de la garantie pour une période d’un mois, les établissements concernés bénéficient d’un complément de recette pour atteindre le niveau de la garantie

Les règles relatives à la tarification à l’acte continuent de s’appliquer sous réserve des adaptations nécessaires pour les modalités de versement

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera les modalités :

  • de calcul du niveau de la garantie
  • des dates et de sa durée de mise en œuvre
  • de versement
  • et de la répartition entre les régimes des sommes versées

L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale peut consentir à titre exceptionnel pour l’exercice 2020 :

  • des prêts et avances de trésorerie d’une durée inférieure à 12 mois
  • aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale contre rémunération

Les conditions de rémunération :

  • sont déterminées par une convention conclue entre l’ACOSS et l’organisme concerné approuvé dans un délai de 15 jours par les ministres concernés
  • doivent assurer la couverture des frais engagés par l’ACOSS au titre de ces prêts et avances

Ordonnance 2020-313 : Les spécificités des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

(Modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 parue au JO du 14)

Les établissements concernés sont définis par :

  • les I et III de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Tous ces établissements peuvent :

  • Se réorganiser en :
    • Dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement du II de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles
    • Changeant de lieu d’exercice
    • Changeant la répartition des activités
    • Changeant la répartition des personnes prises en charges
  • Procéder à des admissions même en l’absence de décision préalable d’orientation par la commission compétente

Mesures supplémentaires qui doivent veiller à maintenir les conditions de sécurité suffisantes pour les établissements suivants :

  • Les établissements qui relèvent du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles peuvent :
    • Accueillir ou accompagner des personnes ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée (L 313-1-2 du code)
    • Porter leur capacité d’accueil à 120 % de leur capacité autorisée
  • Les établissements qui relèvent du 7° du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles peuvent :
    • Accueillir des adolescents de 16 ans et plus
  • Les établissements qui relèvent des 2° et 7° du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles peuvent :
    • Accueillir des personnes antérieurement prises en charges par des établissements mentionnés au 1° du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles qui ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions sécurité suffisantes
  • Les établissements qui relèvent des 2°, 5° et 7° du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes des personnes handicapées peuvent :
    • Adapter leurs prestations pour qu’elles soient réalisées à domicile
    • Recouvrir à leurs personnels ou des professionnels libéraux ou à des services qui relèvent des 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles qu’ils rémunèrent à cet effet
  • Les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées peuvent :
    • Déroger à la durée annuelle d’accueil temporaire dans la limite de 90 jours

Mise en œuvre des mesures

  • Les mesures sont :
    • décidées par le directeur de l’établissement
    • après consultation du président du conseil de la vie sociale et le cas échéant du comité social et économique.

Bonne pratique : se référer à l’ordonnance 2020-321 qui adapte les règles de fonctionnement des organes de direction pour l’utilisation de téléconférence pour la consultation du président du conseil de la sociale et du comité social et économique.

  • Le directeur informe sans délai :
    • la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes
    • le cas échéant la commission mentionnée à l’article L 241-5 du code
  • La ou les autorités compétentes peuvent s’opposer à la mise en œuvre des mesures demandées ou les adapter si :
    • la sécurité n’est plus garantie
    • les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés du territoire

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire (résultant de l’épidémie de covid-19)

  • Concerne le financement des établissements qui relèvent du I de l’article L312-1 de l’action sociale et des familles
    • Le forfait ou la dotation globale est inchangé
    • Les facturations à l’acte sont établies à termes mensuels échus sur la base de l’activité prévisionnelle sans tenir compte de la sous-activité ou de la fermeture temporaire

Procédures administratives, budgétaires et/ou comptables

Toutes les procédures administratives, budgétaires et/ou comptables qui viendraient à expiration entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 à minuit sont prorogées d’un délai supplémentaire de 4 mois ;

Pour les forfaits globaux, il n’est pas procédé à une modulation des financements 2021 en fonction de l’activité constatée en 2020

Pour les salariés handicapés accueillis dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l’article L. 312-1 dont l’établissement a réduit son activité en raison de l’épidémie du covid19 ou a été fermé, le différentiel entre le niveau de cette activité réduite (ou nulle) et le niveau antérieur de la rémunération garantie est compensée par les aides au poste versées par l’Etat

Ordonnance n° 2020-319 : les spécificités des mesures pour les marchés publics

Modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 article 20 et par l’ordonnance n02020-560 du 13 mai 2020 article 4

Tous les contrats avec des autorités administratives ou assimilées sont concernés :

  • Soumis au code de la commande publique ou non soumis à ce code

Toutes les étapes de conclusion du contrat

  • Conclus avant l’état d’urgence sanitaire
  • En cours de conclusions ou conclus jusqu’au 23 juillet 2020 inclus

Période concernée

  • Début : 12 mars 2020
  • Fin : 23 juillet 2020 à minuit

Objectif de l’ordonnance

  • Adapter les procédures de passation et d’exécution des contrats aux conséquences de l’épidémie du COVID 19 tout en respectant les principes d’égalité de traitement des candidats

Rappels au 1er janvier 2020

Obligation de dématérialisation et d’utilisation de chorus pro

  • Pour tous les achats quel que soit le type de contrat et la forme juridique de l’acheteur
  • Pour tous les fournisseurs quelle que soit leur taille

Seuils des procédures formalisées

< 40 000 € dispense de procédure

> 139 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État,

> 214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales,

> 428 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité,

> 5 350 000 € à HT pour les marchés publics de travaux et les contrats de concessions.

Les pouvoirs adjudicateurs sont eux aussi soumis aux règles des marchés publics

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

  1. Les personnes morales de droit public ;
  2. Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
    1. Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
    2. Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
    3. Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
  3. Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Pour les contrats en cours d’attribution

Les délais de présentation de candidatures ou des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante par l’autorité concédante– sauf lorsque la prestation objet du contrat ne peut souffrir aucun retard.

Adaptation des modalités de mise en concurrence par l’autorité contractante dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Bonne pratique se référer à l’ordonnance sur le fonctionnement des organes de direction et des assemblées générales

Pour les contrats arrivés à terme

Les contrats arrivés à terme pendant la période d’état d’urgence sanitaire peuvent être prolongés par avenant lorsque la procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. Le cas échant, cet avenant est dispensé de l’examen préalable de par l’autorité compétente de l’Etat.

La durée ne peut dépasser le 23 juillet 2020 inclus + la durée nécessaire à la mise en concurrence

Avant l’exécution du contrat

Les acheteurs publics peuvent :

  • modifier par avenant les modalités de versement des avances et porter le taux à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande
  • ne pas exiger la constitution d’une garantie quand le montant des avances est supérieur à 30 % du marché

Pour les contrats rencontrant des difficultés lors de leur exécution

Difficultés à respecter les délais d’exécution du contrat

Le titulaire du contrat doit formaliser une demande de report d’exécution à l’autorité :

  • Avant l’échéance initialement prévue
  • Justifier que l’exécution à la date prévue exigerait des moyens manifestement excessifs

Bonne pratique : alerter l’autorité administrative sur l’impossibilité de tenir les délais prévus au contrat initial avant que l’échéance prévue soit dépassée.

Dans ce cas

  • le titulaire ne peut être :
    • Ni sanctionné
    • Ni se voir appliquer les pénalités contractuelles
    • Ni voir sa responsabilité engagée pour ce seul motif
  • L’acheteur
    • Peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour ces besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard
    • N’engage pas sa responsabilité pour ce seul motif
    • Ne peut pas reporter les frais et risques de ce marché de substitution au premier titulaire
  • Annulation d’un bon de commande ou résiliation d’un marché

Si l’annulation d’un bon de commande (ou la résiliation d’un marché) par l’acheteur est la conséquence directe des mesures de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé pour :

Les dépenses directement imputables à l’exécution du bon de commande annulé ou du marché résilié

Bonne pratique : être capable d’identifier comptablement ou extracomptables les dépenses directement imputables par bon de commande annulé ou marché résilié

Suspension d’un marché à prix forfaitaire

L’autorité procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine, les modifications nécessaires au contrat comme notamment :

  • Reprise à l’identique ou résiliation
  • Sommes dues au titulaire ou à l’acheteur

Spécificités pour les contrats de concession

Lorsque le concédant suspend l’exécution du contrat ou lorsque la suspension résulte d’une fermeture administrative :

  • Tout versement au concédant est suspendu
  • Une avance sur les sommes dues par le concédant à l’opérateur économique peut être versée si :
    • L’opérateur économique justifie de sa situation difficile
    • A hauteur des besoins de l’opérateur économique

Lorsque le concédant modifie significativement les modalités d’exécution du contrat :

  • Le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser les surcouts qui résultent de la poursuite de l’exécution de la concession lorsque
    • Ces surcouts n’étaient pas prévus au contrat initial
    • Ils représentent une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire

Bonne pratique : identifier en utilisant la comptabilité analytique et/ou des situations intermédiaires le surcout engagé par le concessionnaire suite aux modifications des modalités d’exécution par le concédant

Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière :

  • Le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu
  • Jusqu’au 23 juillet 2020

A l’issue de cette période de suspension, les co-contractants déterminent par un avenant les modifications apparues

Suspension de l’audit des comptes au 31 décembre 2019 des établissements publics de santé

Les établissements publics de santé peuvent, à leur initiative, être dispensés pour l’exercice 2019 de la certification de leurs comptes, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes.

Dans ce cas, ils sont soumis à un dispositif adapté d’audit de leurs comptes afin de préparer la certification de l’exercice 2020, dont les modalités seront fixées par décret.

(Ordonnance 2020-428 du 15/04/2020 publiée au JO du 16)

Mesures spécifiques aux secteurs des Hôtels, Cafés, Restaurants, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture

Suite au conseil interministériel du 14/05/2020, les mesures qui avaient été précédemment annoncées le 24/04/2020 ont été révisées, étendues et deviennent l’ensemble des 19 mesures financières suivantes :

  • Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs jusqu’à la fin de l’année 2020. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant :
    • jusqu’à 20 salariés
    • jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires,
    • le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 euros.
  • La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 pour ces secteurs. Au-delà de cette date, l’activité partielle leur restera ouverte dans des conditions qui seront revues le cas échéant.
  • Une exonération de cotisations sociales pour les très petites entreprises (TPE) et pour les petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture ou de très faible activité (au moins de mars à juin 2020)
  • Aux exonérations de cotisations patronales s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires versés depuis février. ce crédit de cotisation sera imputable sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise et permettra de soutenir la reprise de l’activité. Les exonérations de cotisations patronales pourront être prolongées tant que durera la fermeture obligatoire des établissements.
  • Un prêt garanti par l’État (PGE) « saison » sera mis en place : ses conditions seront plus favorables que le PGE classique avec un plafond plus élevé (alors qu’aujourd’hui le prêt est plafonné à 25 % du chiffre d’affaire 2019, le plafond du « PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019 — ce qui pour des entreprises saisonnières fait une grande différence.
  • Les loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) seront annulés pour les TPE et PME du secteur du tourisme et de l’événementiel sportif pour la période de fermeture administrative.
  • les collectivités locales qui le souhaiteront pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques. Elles pourront également décider de réduire des deux tiers la cotisation foncière des entreprises du tourisme. L’État en financera la moitié
  • Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois aux petites et moyennes entreprises du secteur.
  • Le plafond journalier des tickets restaurants sera augmenté de 19 à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de leur date de réouverture et jusqu’à la fin de l’année 2020 et uniquement dans les restaurants.
  • Le prêt Tourisme proposé par Bpifrance sera renforcé, pour atteindre 1 milliard d’euros
  • Mobilisation d’environ 500 millions d’euros de ressources du Groupe Caisse des Dépôts pour offrir des prêts de court et long termes.
  • Plus de 1,3 milliards d’euros seront investis en fonds propres par la Banque des Territoires et Bpifrance dans le secteur du tourisme, pour un effet attendu en matière d’investissement de 6,7 Md€.
  • Dès 2020, le Fonds Tourisme Social Investissement sera triplé avec une augmentation de ses capacités d’investissement à hauteur de 225 M€ et les critères d’éligibilité seront assouplis
  • Afin de soutenir la transformation numérique du tourisme, une plateforme de valorisation des données relatives à l’offre touristique française sera mise en place par la Banque des Territoire d’ici 2021 et un appel à projets sera lancé en direction des entreprises et startups prêtes à proposer des solutions innovantes pour contribuer à bâtir le tourisme de demain.

Mesures spécifiques aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19

Un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 est créé par l’ordonnance n° 2020-505 qui en donne la gestion à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Les professionnels de santé suivants peuvent demander cette aide, dès lors qu’ils exercent leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles du Code de la sécurité sociale et que leurs revenus d’activités sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie :

  • Les médecins généralistes et spécialistes – L. 162-5,
  • Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux – L. 162-9,
  • Les infirmiers – L. 162-12-2,
  • Les masseurs-kinésithérapeutes – L. 162-12-9,
  • Les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales – L. 162-14,
  • Les pharmaciens titulaires d’officine – L. 162-16-1,
  • Les centres de santé – L. 162-32-1,
  • Les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel – L. 165-6
  • Les entreprises de transports sanitaires – L. 322-5-2

Ces mêmes professionnels ne peuvent prétendre à cette aide, s’ils ont déjà conclu un accord ayant des effets équivalent avec l’assurance maladie.

L’aide versée sous la forme d’un acompte tient compte des éléments suivants :

  • Le niveau moyen des charges fixes de la profession et dont les revenus d’activités sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie
  • Des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020
  • Des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail
  • Des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée

Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect des aides de minimis.

Le montant de cette aide sera fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui reste à être publié

Aide pour les exploitants agricoles

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, article 4, a prévu le versement d’une allocation de remplacement pour les exploitants agricoles qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, sont dans l’obligation de rester à domicile soit parce qu’ils sont atteints du coronavirus soit qu’ils doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant âgé de moins de 18 ans en situation de handicap.

L’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole soit par l’intermédiaire d’un service de remplacement, soit par l’embauche directe d’une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. Dans le premier cas, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) verse directement l’allocation au service de remplacement. Dans le second cas, la MSA verse directement l’allocation de remplacement à l’exploitant sur présentation des fiches de paye de son ou de ses remplaçants.

Le montant de l’allocation de remplacement est de 112 euros maximum par jour.

Cette aide n’est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières.

Ces dispositions s’appliquent aux remplacements ayant débuté ou en cours à compter du 16 mars et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

(Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020, JO du 6 mai 2020, texte n°44)

Relèvement du plafond de paiement sans contact

A partir du 11 mai 2020, le plafond des paiements sans contact est relevé au monta t de 50 €.

Au regard des chiffres des paiements actuels, grâce au relèvement du plafond, ce sont plus de 70 % des paiements dans les commerces qui pourraient être réalisés sans contact.

La mise en œuvre du relèvement nécessite tout de même la reprogrammation des terminaux des commerçants.

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