Les dispositions en matière d’approbation des comptes

Sont concernées toutes les personnes morales et les entités dépourvues de la personnalité morale (champ d’application très large et contournant les dispositions statutaires

Délai d’approbation des comptes et de convocation d’assemblée

Prorogation de trois mois du délai d’approbation des comptes et de convocation des assemblées

  • Pour toutes les clôtures entre le 30 septembre 2019 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence
  • Lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020
  • Lorsque le CAC n’a pas émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020

Directoire : documents transmis au conseil de surveillance avant l’assemblée

Prorogation de trois mois du délai imparti au directoire pour présenter les documents à l’assemblée (comptes annuels, conso, rapport de gestion) au conseil de surveillance pour vérification et contrôle avant présentation à l’AG

  • Pour les clôtures entre le 31 décembre 2019 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence
  • Lorsque le commissaire aux comptes n’a pas émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020

Société en liquidation

Prorogation de deux mois du délai d’établissement des comptes et des documents joints pour les sociétés en liquidation

  • Pour les clôtures entre le 31 décembre 2019 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence

Documents sur la prévention des difficultés des entreprises

Prorogation de deux mois des délais pour présenter les documents sur la prévention des difficultés des entreprises (Entreprises concernées dépassant l’un des deux seuils suivants : chiffre d’affaires > 18 M€ ou effectif > 300 salariés)

  • Pour les sociétés clôturant leurs comptes ou leur semestre entre le 30 novembre 2019 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

Organismes percevant des subventions publiques

Prorogation de trois mois du délai de production du compte rendu financier à l’administration pour les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique

  • Pour les clôtures entre le 30 septembre 2019 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

(Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020, JO du 26)

Les dispositions en matière de tenue des assemblées

Pour satisfaire l’objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé dans leur diversité et leur variété, ces mesures ont un champ d’application vaste. L’ordonnance couvre l’ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de droit privé.

L’ordonnance est applicable aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 qui ne peuvent se tenir en présentiel en raison de l’épidémie de covid-19. Une prorogation pourra être décidée par décret fixant une date allant, au plus tard, jusqu’au 30 novembre 2020.

Les dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Adaptation des règles de convocation et d’information

Pour les sociétés cotées tenues de convoquer une assemblée des actionnaires par voie postale :

  • Aucune nullité du seul fait que la convocation n’a pas pu être réalisée par voie postal
  • Mise en œuvre d’un circuit alternatif de diffusion des convocations à l’assemblée

Pour les sociétés cotées et non-cotées, la communication d’un document ou d’une information à un membre de l’assemblée préalablement à sa tenue peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le demandeur indique, dans sa demande, l’adresse électronique à laquelle elle doit lui être transmise.

Adaptation des règles de participation et de délibération

L’organe compétent peut déléguer par écrit au représentant légal, dont l’identité et la qualité sont précisées, pendant une durée précise sa compétence pour convoquer l’assemblée

L’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que l’assemblée se tiendra :

  • Sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement
  • ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle

Les membres de l’assemblée ou les autres personnes ayant le droit d’assister à cette assemblée sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de :

  • La date et l’heure de l’assemblée
  • Les conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensembles des droits à attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’assister à cette assemblée

Même si les statuts ne le prévoient pas : L’organe compétent ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.

Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.

Les moyens techniques mis en œuvre doivent :

  • Transmettre au moins la voix des participants
  • Permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations
  • Le président, si nécessaire, peut être choisi par les mandataires sociaux présents. Les scrutateurs sont choisis prioritairement parmi les actionnaires.

Par exception :  pour les entités dont les statuts prévoient déjà ce genre d’assemblées (tenue des assemblées générales de sociétés anonymes en visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification), la nature des moyens techniques reste inchangée (selon Décret en Conseil d’Etat correspondant).

Lorsque la loi ou les statuts prévoient la possibilité de se faire représenter ou le vote par correspondance, il peut être prévu de transmettre les éléments par message électronique à l’adresse indiquée à cet effet dans la convocation.

Lorsque la loi prévoit déjà que les décisions des assemblées puissent être prises par consultation écrite de leur membre, il est possible de recourir à cette faculté que les statuts prévoient cette possibilité ou non.

Dans les sociétés anonymes, les actionnaires peuvent donner mandat, par voie électronique, jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’assemblée.

Les associés et actionnaires peuvent révoquer les précédentes instructions transmises tant que les délais sont respectés.

Le procès-verbal de l’assemblée devra mentionner les adaptations des règles de participation et de délibération retenue par l’organe compétent ou son délégataire.

Points particuliers :

Pour les entités non cotées, lorsque tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies :

Les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens, trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée de la modification du lieu et/ou des modes de participation à celle-ci. Les formalités restantes doivent être accomplies. La modification du lieu de l’assemblée générale ou du mode de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue par une irrégularité de convocation.

Pour les assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital : Lorsqu’il est décidé de permettre aux associés ou actionnaires de voter par des moyens électroniques, la société aménage un site exclusivement consacré à cette fin dont l’accès nécessite un code d’identification préalable.

Pour certaines entreprises régies par le code des assurances :

  • Dans les associations souscriptrices de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation, le vote par correspondance ou le vote électronique est possible, sous réserve que les modalités fixées permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
  • Dans les sociétés d’assurance mutuelles du livre III, le vote par correspondance ou par procuration est possible sans que les statuts le prévoient. L’organe dirigeant fixe la limite du nombre de pouvoirs pour un même mandataire (maximum 10). Il peut décider que le vote électronique est possible sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Pour les entités cotées ou admises sur un marché réglementé :

Les actionnaires sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société du changement de la modification du lieu et/ou des modes de participation à celle-ci. Les formalités restantes doivent être accomplies.

(Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26)

(Décret 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11)

Les dispositions en matière de tenue des conseils d’administration et autres réunions

Les dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire ou ne puisse s’y opposer :

  • Sont réputés présents aux réunions des organes concernés, les membres qui participent aux moyens d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permettent leur identification et qui garantissent leur participation effective
  • Les décisions des organes concernés peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité des délibérations

Les moyens techniques mis en œuvre doivent :

  • Transmettent au moins la voix des participants
  • Permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations

(Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26)

Fonds de solidarité à destination des entreprises

Création d’un fonds de solidarité

Ce nouveau fonds de solidarité a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc…) et morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique particulièrement touchées par les mesures covid-19. Ce dispositif de solidarité complète les autres dispositifs existants.

Le fonds de solidarité est créé pour trois mois prolongeable par décret pour une durée d’au plus trois mois.

Il est financé par l’état et, sur la base du volontariat, par les régions, les collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Conditions d’attribution

Conditions d’éligibilité :

  • Effectif <= 10 salariés ; chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos < 1 million d’euros ; bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos < 60.000 euros
  • Et, elles ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pendant cette période par rapport à l’année précédente

Exclusions :

  • Les personnes physiques, ou pour les personnes morales leurs dirigeants majoritaires, titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse d’un montant supérieur à 1 500 euros sur la période ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 1 500 euros sur la période.
  • Les entreprises se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020
  • Les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er mars 2020
  • Les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, la tête de groupe n’est pas éligible à l’aide si la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées dépassent les seuils ci-dessus.

Montant de l’aide attribuée sous forme de subvention

Sur demande réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril, versement d’une subvention forfaitaire de 1.500 euros ou une subvention égale à leur perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1.500 euros.

Sur demande réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, aide complémentaire forfaitaire jusqu’à 5 000 euros si elles emploient au moins un salarié, si le solde entre leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels dues au titres des mois de mars et avril 2020 est négatif et si elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque (ou sans réponse depuis 10 jours). Cette aide sera instruite par les services des conseils régionaux

(Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, JO du 26)

(Décret 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31)

(Ordonnance 2020-433 du 16 avril 2020, JO du 16)

Médiateur des entreprises – Soutien gratuit au traitement d’un conflit avec des clients ou des fournisseurs

Dans le cadre de la lutte du Gouvernement contre l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Médiateur des entreprises fait partie des dispositifs mis en avant concernant l’aide pouvant être apportée aux acteurs économiques.

En effet, par son action de médiation il leur permet de trouver des solutions rapides en cas de litiges. Le Médiateur des entreprises est appelé à apporter son aide aux entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les conséquences de la crise sanitaire.

Les bénéfices de la médiation :

  • Gratuité : à la différence des procédures judiciaires, souvent longues et coûteuses, le service de médiation est entièrement gratuit.
  • Rapidité : la procédure est rapide, de quelques jours à deux ou trois mois maximums
  • Confidentialité : tous les échanges sont couverts par la plus stricte confidentialité : le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises et organisations publiques également.
  • Efficacité : la médiation aboutit dans 75% des cas à un succès, tandis qu’elle permet dans la majorité des cas de poursuivre la relation commerciale après le règlement amiable du différend

Dans quels cas saisir le médiateur :

  • Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine :
  • Clauses contractuelles déséquilibrées, conditions de paiement non respectées, rupture brutale de contrat, détournement de propriété intellectuelle…
  • Toute entreprise ou entité publique, quels que soient sa taille ou son secteur, peut saisir le Médiateur. Et ce, à tout moment.

Comment saisir :

  • Saisie en enregistrant directement le dossier sur interne
  • Ecrire au médiateur via la messagerie sur le site internet

Adresse du site internet:  https://www.mieist.finances.gouv.fr/

Voyages touristiques et séjours

Devant l’ampleur du risque économique, au niveau européen, pesant sur les opérateurs de voyages et de séjour, la Commission européenne a publié, le 19 mars 2020, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir.

Dans l’objectif de sauvegarder la trésorerie des opérateurs, l’ordonnance 2020-315 leur permet de proposer au client, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable dix-huit mois.

Les voyages et séjours concernés :

La résolution du contrat, par le client ou par l’opérateur, est notifiée après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.

Les contrats concernés sont :

  • Ventes de voyages et de séjours par un organisateur ou un détaillant
  • Services de voyage tels que l’hébergement, la location de voiture, tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage. Est exclu du dispositif la vente des titres de transports
  • Les services de voyage vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif

Pas de remboursement mais un avoir :

L’opérateur peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir (dérogeant ainsi au droit au remboursement spécifique prévu par le code du tourisme).

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir soit 18 mois.

Le client est informé de l’avoir par courrier ou courriel dans les 30 jours de la résolution, ou dans les 30 jours de l’entrée en vigueur de cette ordonnance si la résolution est intervenue avant.

Prestation de substitution :

L’opérateur doit proposer une nouvelle prestation à son client afin qu’il puisse utiliser l’avoir.

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :

  1. La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
  2. Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
  3. Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.

Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois.

Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter tient compte de l’avoir. Cet avoir peut être utilisé en une ou plusieurs fois.

Non-utilisation en tout ou partie de l’avoir :

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède au remboursement auquel il (ou elle) est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

(Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, JO du 26)

Loyers – Factures d’eau, de gaz et d’électricité des locaux professionnels

Il est permis de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures.

Sont concernées :

Les personnes physiques et morales exerçant une activité économique, dans la catégorie des microentreprises.

Elles doivent être éligibles au fonds de solidarité, créé par ordonnance du 26 mars 2020, y compris les sociétés en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

  • Effectif <= 10 salariés ; chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos < 1 million d’euros ; bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos < 60.000 euros
  • Et, elles ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % pendant cette période par rapport à l’année précédente

Exclusions :

  • Les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros sur la période.
  • Les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er février 2020
  • Les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce

Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, la tête de groupe n’est pas éligible à l’aide si la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées dépassent les seuils ci-dessus.

Conditions d’attribution

Les dispositions sont applicables aux personnes éligibles sur présentation d’une attestation qu’elles remplissent les conditions requises, de l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité et le cas échéant, d’une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Loyers et charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux :

Il est interdit d’appliquer des pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux.

Cela concerne les échéances de paiement intervenant entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Attention : Les remises de loyers et/ou les délais de paiement ou mesures d’étalement à appliquer sont purement contractuelles.

Fournitures d’électricité, de gaz et d’eau

Il est interdit à aux fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau d’interrompre, de suspendre ou de réduire la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour les entreprises éligibles, à compter de l’entrée en vigueur et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour non-paiement de leurs factures.

Demande de report et étalement des échéances d’électricité, de gaz et d’eau

Les entreprises éligibles ont la possibilité de demander le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non acquittées. Ce report est accordé, sans pénalité ni intérêt, frais ou indemnités, sur présentation d’une attestation qu’elles remplissent les conditions requises.

Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois.

Les demandes de report et d’étalement peuvent être obtenues auprès des :

  • Fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes
  • Fournisseurs d’électricité alimentant plus de 100.000 clients
  • Fournisseurs de gaz alimentant plus de 100.000 clients
  • Fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
  • Les entreprises locales de distribution : sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d’électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l’autonomie a été maintenue après cette date

(Ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, JO du 26)

Loyers – trêve hivernale

La période habituelle (du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante) de trêve des expulsions est prolongée jusqu’au 10 juillet 2020 des procédures suivantes :

  • Dans une résidence principale, il est interdit de procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz – y compris par résiliation de contrat – pendant la période habituelle (au troisième alinéa de L 115-3 du code de l’action sociale et des familles)
  • Toute mesure d’expulsion non exécutée pendant la période habituelle, est mise en sursis à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (au premier alinéa du L 412-6 du code procédures civiles d’exécution)

Les durées spécifiques dans les territoires ultramarins mentionnées aux articles suivants sont prolongées elles aussi de deux mois :

  • L 611-1 du code des procédures civiles d’exécution : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte
  • L 641-8 du code des procédures civiles d’exécution : Wallis-et-Futuna

(Ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020, JO du 26)

Prorogation des délais échus

Délais dont le terme ou l’échéance est reporté :

Sont visés les délais dans lesquels doivent être effectuée une démarche dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit, constituant ainsi une période juridiquement protégée.

L’ordonnance 2020-427 complète les dispositions concernant les délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement.

Mécanisme de report de terme et d’échéance :

Pour tout actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrites par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque qui devaient être réalisés dans cette période :

  • Les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie
  • Mais dans la limite de trois mois (soit le 23 septembre 2020 à minuit).

Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme réputé valablement fait l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. Le délai concerné pour agir doit donc être « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit.

Les clauses et astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation sont prorogées de la durée d’exécution du contrat impacté.

Sont exclus de ce mécanisme les délais applicables :

  • En matière pénale, procédure pénale, ainsi qu’en matière d’élections régies par le code électoral,
  • Ceux encadrant les mesures privatives de liberté,
  • Les délais concernant les procédures d’inscription à une voie d’accès de la fonction publique (des précisions sont apportées) ou dans un établissement d’enseignement, ou d’inscription à un examen délivrant un diplôme, Sont exclus les délais concernant les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants gérés par les CROUS
  • Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code,
  • Concernant certaines mesures intéressant la lutte contre le blanchiment
  • Concernant les obligations de déclaration à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
  • Concernant la surveillance des marchés
  • Ainsi que les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie

D’autres délais particuliers sont également exclus, notamment certains relevant de la politique agricole commune, de la sécurité nucléaire ou des appels à projets.

A retenir, ne sont pas visés par cette ordonnance :

  • Les délais contractuels
  • Les simples délais de réflexion, rétractation ou de renonciation, et les délais de remboursement de sommes d’argent consécutifs.
  • Les actes de l’état civil devront pouvoir être établis dans les délais prévus par la loi à compter du 24 mai 2020.

(Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, JO du 26 modifiée par l’Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020, JO du 16 et par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, JO du 14)

Difficultés et Procédures collectives des entreprises et des exploitations agricoles

(Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020)

Durant la phase d’alerte

Lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant.

Lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant.

Durant la procédure de conciliation

En cas de refus du créancier appelé à la conciliation de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure, qui statue par ordonnance sur requête :

  1. D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
  2. D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
  3. De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.

Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Durant la procédure de sauvegarde accélérée

Lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée est demandée, les conditions de seuils de nomination d’un CAC ne sont pas applicables.

A défaut de plan arrêté le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire le cas échéant.

Durant la procédure de sauvegarde, pour l’élaboration du plan

A la demande de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, ou du mandataire judiciaire, le juge-commissaire peut réduire à quinze jours le délai de défaut de réponse à une consultation écrite des créanciers, ce qui vaut acceptation de leur part.

Date de cessation des paiements

L’appréciation d’un éventuel état de cessation des paiements de la situation des entreprises ou exploitations agricoles est gelé au 12 mars 2020, sauf en cas de fraude.

Cette cristallisation des situations permet aux entreprises de bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars et jusqu’au 23 août 2020 inclus, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

Rappelons que : Le tribunal peut toujours fixer une date de cessation des paiements antérieure. Cette disposition concerne également les procédures de conciliation et les procédures de sauvegarde.

Responsabilité des dirigeants : Sauf fraude, le gel de la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 ne pourra entrainer des sanctions personnelles du débiteur pour déclaration tardive de cet état.

Le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime

Durée des plans

  • Pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, le président du tribunal peut prolonger les durées des plans au maximum jusqu’au 23 août 2020.
  • Sur requête du ministère public dans les neuf mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, la prolongation pourra toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an.
  • Enfin, jusqu’ai 23 août 2020, le tribunal sera seul compétent pour accorder des délais pendant une période qui correspond à la durée prévisible de des désordres que la crise pourra avoir provoqués dans la trésorerie des entreprises.

Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal.

Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations ci-dessus.

La durée maximale du plan arrêté par le tribunal est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole à dix-sept ans.

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

Le débiteur – et lui seul – peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation.

Ainsi, la prise en charge des salaires par l’institution de garantie compétente sera possible, dans les limites prévues par les textes restés sur ce point inchangés.

Le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime (article 3 de l’ordonnance)

Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ouverte à l’égard de toute personne physique :

  • Dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers.
  • Dont la valeur de l’actif est inférieure à 15 000 euros.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Adaptation des contraintes chronologiques des procédures.

Les contraintes de temps de la conciliation et de l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont assouplies pour ne pas compromette tout effort de recherche d’une solution préventive ou pour la mise en place d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d’échec d’une première recherche d’accord.

Compte tenu de l’impossibilité, pour les mandataires de justice désignés par le tribunal qui ouvre une procédure collective, de respecter les délais habituels, il appartiendra au président du tribunal d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les circonstances exceptionnelles justifient une prolongation de ces délais. Tel sera le cas, par exemple, du délai imposé au liquidateur pour la réalisation des actifs du débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le président du tribunal prolongera, de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement, la durée de ces délais.

Également pendant la durée correspondant à l’état d’urgence, prolongée d’un mois, l’audience intermédiaire pour s’assurer de la possibilité, pour l’entreprise, de maintenir son activité pendant la période d’observation du redressement judiciaire est écartée. Cependant, le tribunal pourra, le cas échéant, être saisi d’une demande de conversion de la procédure.

Prise en charge par l’AGS

Pendant la période de l’état d’urgence majorée de trois mois, une prise en charge plus rapide par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Il n’écarte pas le représentant des salariés ni le juge-commissaire, mais permet, sans attendre leur intervention, une transmission par le mandataire judiciaire à l’AGS des relevés de créances salariales qui déclenchent le versement des sommes par cet organisme.

Les limites de la garantie de l’AGS sont adaptées pour tenir compte de l’assouplissement des délais de procédure et permettre la prise en charge de salaire ou indemnités par l’AGS.

L’assouplissement des formalités.

La formalité du dépôt au greffe est écartée, afin de faciliter le respect des règles de sécurité sanitaire mises en œuvre.

Enfin, le débiteur est incité à solliciter sa non-comparution devant le tribunal de commerce et les dispositions du droit local applicables en Moselle et dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont provisoirement écartées pour faciliter la tenue d’audiences dans des conditions compatibles avec les mesures d’urgence sanitaire.

(Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, JO du 28)

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