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LOI DE FINANCES 2007 et LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006

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Sont reprises ci-après les dispositions les plus importantes de la loi de finances pour 2007 et de la loi de finances rectificative pour 2006.

I – FISCALITE DES PERSONNES

I - 1 – Impôt sur les revenus de 2006

I - 11 - Barème de l'IRPP (art 2)

La loi de finances pour 2006 a mis en place une diminution du nombre de tranches qui passent de 7 à 5, avec un ajustement des taux et des limites des tranches, intégrant l’abattement de 20 % sur les traitements et salaires, pensions, rémunérations des gérants et associés de sociétés relevant de l’article 62 du CGI et les bénéfices des adhérents des associations et centres de gestion agréés. L’article 2 de la loi de finances pour 2007 revalorise dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2006, soit 1,8 % les limites de chacune des tranches de ce barème pour l’imposition des revenus de 2006.

Le barème applicable pour les revenus 2006 pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, est donc le suivant :

Tranche (Euros)Taux (%)
Moins de 5.614 euros0
De 5.614 à 11.198 euros5.5
De 11.198 à 24.872 euros14
De 24.872 à 66.679 euros30
Plus de 66.679 euros40

I - 12 - Limites et seuils indexés sur le barème (art 2)

De nombreux seuils et limites sont réévalués dans la même proportion que la limite supérieure de l’impôt sur le revenu : limite d’exonération d’impôt sur le revenu, fraction exonérée des salaires des apprentis, abattement au profit des personnes âgées et invalides, déduction de 10 % sur les frais des salariés.

I - 13 - Abattement pour rattachement des enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille et pensions alimentaires versées aux enfants majeurs (art 2)

abattement par personne à charge : 5.495 euros

pension alimentaire versée à un enfants majeur : 5.495 euros

I - 2 – Déductions du revenu global

I - 21 - Pertes en capital subies par les créateurs d’entreprise : abrogation du dispositif (art 59)

Il est actuellement permis aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital constituée à compter du 1er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée à compter de cette même date, par une société dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et qui subissent une perte en capital à raison de la cessation de paiements de la société dans les huit ans suivant la constitution ou l’augmentation de capital de déduire de leur revenu global la perte subie. L’article 59 de la loi de finances subroge ce dispositif à compter du 1er janvier 2007.

I - 22 - Cotisations d’épargne retraite individuelle (Perp et régimes assimilés) (art 3)

Les contribuables ont la possibilité de déduire de leur revenu global, dans certaines limites, les versements effectués volontairement sur un plan d’épargne retraite populaire ou à certains régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires. L’article 3 de la loi de finances apporte quelques aménagements aux dispositifs de l’article 163 quatervicies du CGI. Ces aménagements concernent la limite de déduction applicable aux versements effectués par :

des personnes qui n’étaient pas fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédentes

des couples mariés ou liés par un PACS

I - 3 – Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

I - 31 - Souscriptions au capital des PME (art 59 IV et VI)

L’article 59 de la loi de finances aménage de façon substantielle la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des PME prévue à l’article 199 terdecies O A du CGI.

Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2010

Conditions d’application liées aux sociétés bénéficiaires de la souscription

. La société peut désormais avoir un siège social dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale

. La société doit répondre à la définition communautaire de la PME. (entreprise de moins de 250 salariés, CA annuel inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros). L’entreprise doit être une entreprise autonome : pas une entreprise partenaire ou une entreprise liée : le capital de la société ne doit pas être détenu directement indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui emploie plus de 250 salariés, CA annuel supérieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan excède 43 millions d’euros.

. La réduction d’impôt ne vaut que pour les sociétés « opérationnelles » : la société cible soit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale agricole ou financière à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

. La réduction est accordée aux personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés qui procèdent elles-mêmes à des investissements dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt (la société intermédiaire doit elle-même remplir toutes les conditions d’éligibilité à la réduction (en dehors de la nature de l’activité) et doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles.

Modalités d’application

. La période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle peut être imputé au titre des années suivantes est portée de trois à quatre années. (Montant maximal pour bénéficier de la réduction est donc de 100.000 euros pour un célibataire et 200.000 euros pour un couple marié ou lié par un PACS)

. Neutralité des transmissions à titre gratuit : cette opération est considérée comme une opération intermédiaire n’ayant pas d’incidence sur la réduction d’impôt précédemment obtenue par le donateur (légalisation de la doctrine). Le donataire doit reprendre l’obligation de conserver les titres.

. Montant de la reprise d’impôt : la reprise de la réduction d’impôt en cas de non conservation des titres pendant cinq ans n’est plus limitée au prix de cession. En cas de cession partielle des titres dans les cinq suivant la réduction d’impôt sur le revenu, il est procédé à la reprise de l’intégralité de la réduction d’impôt obtenue.

Cas des investissements intermédiés

. Ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions au capital initial de la société interposée ou à ses augmentations de capital

. Le montant des souscriptions pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est proportionnel aux investissements effectués par la société interposée dans les PME éligibles. Le montant de la souscription réalisée dans la société interposée n’est pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt que pour une fraction dont le numérateur est le montant des souscriptions réalisées par la société interposée dans des sociétés éligibles et le dénominateur constitué par le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

. La société interposée doit conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription. De plus, le contribuable devra conserver les titres de la société interposée également durant cinq années.

. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société holding au cours duquel le contribuable a souscrit. Le numérateur comprend le montant des souscriptions réalisées par la société interposée avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

Entrée en vigueur

Versements effectués à compter du 1er janvier 2007.

I - 32 - Frais d’hospitalisation des personnes dépendantes (art 11)

L’article 199 quindecies du CGI permet aux personnes dépendantes accueillies au sein d’un établissement spécialisé de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses afférentes à la dépendance retenues dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée. L’article 11 de la loi de finances étend la réduction d’impôt aux dépenses d’hébergement et relève le plafond des dépenses prises en compte. Enfin, il modifie la définition des établissements d’accueil afin de mettre le texte en conformité avec le droit communautaire.

Etablissements d’accueil

Le présent article étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux personnes fiscalement domiciliées en France mais accueillies dans un établissement situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale à condition que cet établissement ait pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables à celles fournies par les établissements situés en France et éligibles à la réduction d’impôt.

Dépenses prises en compte

La loi de finances étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux dépenses d’hébergement pour tous les contribuables concernés, quelle que soit la date d’entrée dans l’établissement. Désormais la réduction d’impôt s’applique donc aux dépenses effectivement supportées tant au titre de la dépendance que de l’hébergement.

Plafond annuel des dépenses

La réduction d’impôt est désormais égale à 25 % des dépenses supportées mais retenues dans la limite de 10.000 euros par an(au lieu de 3.000 euros auparavant).

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006 (dépenses exposées à compter du 01/01/2006) ;

I - 33 - Dons effectués pour la restauration des monuments historiques privés (art 10)

Cet article étend le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI en faveur des dons versés à la Fondation du Patrimoine ou à certaines associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre du budget, en vue de la conservation ou de la restauration de monuments historiques privés.

Conditions d’application de la réduction d’impôt

L’application de la nouvelle réduction d’impôt est subordonnée à plusieurs conditions relatives à :

- l’organisme collecteur des dons

- le bénéficiaire final des dons

- l’emploi des fonds reçus (immeubles concernés, travaux financés)

- le donateur : ce dernier ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention avec la Fondation du patrimoine. Il ne doit pas être propriétaire de l’immeuble sur lequel les travaux sont effectués ou être un ascendant ou un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Si l’immeuble est détenu par une société civile, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société, ou ascendant ou un descendant ou un collatéral des associés de la SCI.


Modalités d’application de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes versés.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des dons effectués à compter du 1er janvier 2007.

I - 34 - Souscriptions de parts en Fonds d’Investissement de Proximité en Corse (art 76)

Cet article institue une nouvelle réduction d’impôt en faveur des souscripteurs de parts de FIP situés en Corse.

I - 35 - Prime pour l’emploi (art.5)

L’article 5 de la loi de finances pour 2007 exclut du mécanisme de la prime pour l’emploi, les personnes assujetties à l’ISF.

Revalorisation des seuils et limites de revenus.

I - 36 - Acomptes d’IR (art 2, III)

L’article 2, III de la loi de finances instaure une réduction exceptionnelle de 8 %, plafonnée à 300 euros, des versements provisionnels d’impôt sur le revenu à effectuer en 2007 au titre de l’imposition des revenus de 2006. Cette mesure a pour objet d’anticiper la baisse moyenne devant résulter pour les contribuables de la réforme de l’impôt sur le revenu.

L’allégement concerne :

- les deux tiers provisionnels à verser pour les 15 février et 15 mai 2007

- l’acompte unique de 60 % à verser pour le 15 mai 2007

- les prélèvements mensuels opérés en 2007

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de cette réduction qui sera opérée automatiquement.

I - 37 - Emploi d’un salarié à domicile (art 70 LFR)

La loi de finances rectificative transforme la réduction d’impôt en crédit d’impôt pour les dépenses de garde d’enfants à domicile, de soutien scolaire et de cours à domicile. Les autres dépenses restent soumises au régime de la réduction d’impôt.

Pour ouvrir droit au crédit impôt, les dépenses doivent être réglées par le CESU.

Le crédit d’impôt s’impute après la réduction d’impôt. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Entrée en vigueur : dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.

I - 38 - Investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale (art 71 LFR)

Il est institué une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables fiscalement domiciliés en France qui acquièrent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale.

Personnes concernées :

. personnes physiques fiscalement domiciliées en France

. les revenus de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers

. les SCI même soumises à l’IR n’ouvrent pas droit à cette réduction d’impôt

Investissements éligibles

. Acquisition d’un logement ou en l’état de futur achèvement

. Acquisition d’un logement à rénover

Logements concernés

. Le logement doit faire partie d’une résidence hôtelière à vocation sociale défini à l’article L 631-11 du CCH. Il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement constitué d’un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut l’occuper en tant que résidence principale.

. l’exploitant de la résidence doit être agréé par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée.

. L’exploitant doit s’engager à réserver au moins 30 % des logements de la résidence, à des personnes éprouvant des difficultés particulières.

. Logement affecté à l’habitation et doit faire l’objet d’un engagement de location effective et continue pendant une durée de neuf années

Modalités d’application de la réduction d’impôt

. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de l’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou l’année de réception des travaux en cas de rénovation.

. La base de la réduction d’impôt est constituée par le prix de revient du logement dans la limite de 50.000 euros pour une personne seule ou 100.000 euros pour un couple marié ou lié par un PACS.

. Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant de l’investissement.

. La réduction d’impôt s’étale sur 6 ans maximum.

. Il ne peut opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois

. Imputation sur l’impôt dû. Pas de restitution ou de remboursement.

I - 39 - Souscription au capital de SOFICA (Art 102 LFR)

Les SOFICA sont des SA soumises à l’IS qui ont pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le Ministère de la culture. Les personnes physiques peuvent déduire du revenu net global les souscriptions en numéraire au capital agréé des SOFICA. Ce dispositif de déduction est transformé en réduction d’impôt.

. La réduction d’impôt est limitée aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

. La base de la réduction d’impôt est constituée par les sommes effectivement versées au cours de l’année d’imposition dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 euros.

. La réduction d’impôt est égale à 40 % des sommes versées, ce taux peut être majoré à 48 % si la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.

. Imputation sur l’impôt dû. Pas de restitution ou de remboursement.

. Des obligations déclaratives sont prévues.

I - 40 - Véhicules non polluants (Art 29 LFR)

Un avantage fiscal a été réserve aux contribuables mettant en circulation des véhicules rejetant moins de 140 grammes de CO 2 par kilomètre. Afin de permettre à l’industrie automobile de s’adapter, l’administration a décidé d’étaler jusqu’en 2008 l’application de cette mesure et d’effectuer cet étalement de manière différenciée selon qu’il s’agit de véhicules neufs ou de deuxième monte.

I - 41 - Jeunes salariés exerçant un métier connaissant des difficultés de recrutement (Art 73 LFR)

Le montant de l’avantage fiscal prévu en faveur des jeunes salariés de moins de 26 ans est majoré.

I - 42 - Déménagement pour reprise d’une activité salariée (art 74 LFR)

Un crédit d’impôt sur le revenu a été créé en faveur des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires des minima sociaux et des personnes privées d’emploi à la suite d’un licenciement économique qui déménagent à plus de 200 kilomètres pour exercer une activité salariée. Cette mesure est temporaire et s’applique aux activités débutées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, exercées pendant une durée d’au moins 6 mois.

Le crédit d’impôt est porté à la somme de 2.000 euros (au lieu de 1.500) pour les salariés dont la période d’activité de six mois s’achève après le 31 décembre 2006 (c’est-à-dire prise d’activité après le 01/07/06).

I - 43 - Emprunts contractés pour la reprise d’une PME (art 56 LFR)

Le CGI accorde une réduction d’impôt aux personnes physiques qui contractent des emprunts pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprises, une fraction du capital d’une société non cotée. L’acquéreur devait acquérir la majorité des droits de vote attachés au titre de la société reprise. Désormais, l’acquisition doit conférer à l’acquéreur 50 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société reprise.

Autres conditions : la société doit être soumise à l’IS, l’acquéreur doit exercer une fonction de dirigeant dans la société, engagement de conservation des titres, CA inférieur à 40 millions d’euros ou total du bilan inférieur à 27 millions d’euros).

Réduction d’impôt égale à 25 % des intérêts payés au cours de l’année d’acquisition dans la limite de 10.000 euros pour un célibataire ou 20.000 euros pour les personnes mariées ou liées par un PACS.

I - 4 – Traitements et salaires

I - 41 - Médaillés des jeux olympiques et paralympiques de 2006 (art 12)

Cet article exonère d’impôt sur le revenu, les primes attribuées par l’Etat aux athlètes français médaillés lors des derniers jeux olympiques à Turin en 2006. La même exonération est prévue pour les médaillés paralympiques de 2006 à Turin.

I - 5 – Revenus de capitaux mobiliers

I - 51 - Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux : relèvement du seuil d’imposition (art 61)

Cet article porte de 15.000 euros à 20.000 euros le seuil d’imposition des plus-values à compter de l’imposition des revenus de 2007. Il prévoit, pour les années ultérieures, une revalorisation annuelle de ce seuil, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant la cession.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2007 (à déclarer en 2008).

I - 52 - Abattement pour durée de détention (art 18, 19 II et III, 20 II à IV)

Ces articles aménagent les dispositifs de droit commun et transitoire codifiés aux articles 150 0 D bis et 150 0 D ter du CGI prévoyant en cas de cession de titres réalisés par les particuliers de réduire la plus ou moins-value d’un abattement pour durée de détention :

- en assouplissant les modalités de décompte de la durée de détention des titres cédés en cas de changements juridiques et fiscaux de la société intervenus avant la cession des titres ;

- en assouplissant certaines conditions d’application du dispositif transitoire relatives au cédant des titres.

Aménagements des modalités de décompte de la durée de détention : ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006

Cessions de titres reçus en rémunération de certains apports dans le cadre d’opérations de restructurations : en cas de cession à titre onéreux de titres ou de droits démembrés de sociétés passibles de l’IS reçus en rémunération d’apports réalisés dans le cadre de certaines opérations de restructurations d’entreprises placées sous un régime de report de plus-values professionnelles, la durée de détention des titres est décompté :

. Dans le cadre du régime de droit commun, à partir du 1er janvier 2006, ou si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur personne physique a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

. Dans le cadre du régime transitoire, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur personne physique a commencé son activité commerciale, industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Sont concernées les cessions de titres reçus en rémunération des trois opérations d’apports suivantes pour lesquels une plus-value professionnelle a été constatée et placée en report d’imposition :

- Apport par un inventeur personne physique d’un brevet (plus-value sous le régime de report d’imposition prévue à l’article 93 quater I ter du CGI)

- Apport en société d’une entreprise individuelle (plus value de cessation d’entreprise sous le régime de report prévu à l’article 151 octies du CGI)

- Opération de restructuration d’une Société Civile Professionnelle (plus-value constatée lors de l’opération sous le régime de report prévu à l’article 151 octies du CGI)

. Cessions de titres de société ayant changé de régime fiscal : la loi de finances supprime les précisions particulières relatives au décompte de la durée de détention prévues par le CGI en cas de cession de titres de sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement à l’IS et en cas de cession de titres de SARL de famille ayant renoncé à l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes après l’avoir exercée.

Désormais, en cas de cession à titre onéreux de titres ou de droits démembrés de sociétés passibles de l’IS la durée de détention des titres est décomptée :

- Dans le cadre du régime de droit commun, à partir du 1er janvier 2006, ou si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou des droits

- Dans le cadre du régime transitoire, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou des droits.

Aménagements des conditions d’application du dispositif transitoire : ces dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006 (étant précisé que la cessation des fonctions et le départ en retraite doivent intervenir à compter du 1er janvier 2006)

. Condition relative aux fonctions exercées : Le cédant doit, de manière continue durant les cinq années précédant la cession avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés. L’article 18 de la loi de finances pour 2007 précise que cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une SA ou d’une SARL et que les titres de ces sociétés constituent des biens professionnels pour le détenteur, qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (légalisation de la doctrine).

. Condition relative à la date de départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite

Soit dans l’année suivant la cession

Soit dans l’année précédant celle-ci si ces évènements sont postérieurs au 31 décembre 2005.

Le délai d’un an se décompte de date à date par période de douze mois.

I - 53 - Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) : titres éligibles au quota d’investissement de 60 % (art 65)

Conformément aux dispositions de l’article L214-41, I du code monétaire et financier, l’actif des FCPI doit être constitué à hauteur de 60 % au moins par des titres de sociétés non cotés sur un marché réglementé (Ex : Eurolist d’Euronext) ou non réglementé (Ex : Aletrnext), de l’espace économique européen émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros.

Assouplissements des règles d’investissement :

le paragraphe I de l’article 65 étend l’éligibilité au quota d’investissement de 60 % de l’actif du fonds, aux titres de sociétés cotés sur un marché non réglementé européen et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. En conséquence, les titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé deviennent directement éligibles au quota de 60 % de l’actif du fonds sans limite, dès lors que ces sociétés respectent toutes les conditions prévues par le Code monétaire et financier. Les titres émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, la limite de 20 % ne concerne plus que les titres admis aux négociations sur un marché réglementé.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2007.

Régime fiscal des porteurs de part

Il est désormais prévu une exonération d’impôt sur le revenu autonome pour les porteurs de parts de FCPI. Cette exonération est applicable sir le FCPI respecte les conditions de composition de ses actifs tels que mentionnés ci-dessus.

I – 54 - Retenue à la source sur les produits distribués à des non-résidents (art 63) : paiement par les établissements financiers européens

Afin de faciliter l’accès direct des établissements financiers européens aux marchés d’Euronext, la loi de finances leur permet sous certaines conditions, de collecter et d’acquitter, pour le compte de l’Etat français, la retenue à la source due sur les revenus distribués aux non-résidents par les sociétés françaises cotées sur un marché financier réglementé ou organisé.

I – 55 - Remplacement du CODEVI par le livret de développement durable (art 30 LFR) :

Afin de permettre la réalisation de travaux destinés à rendre les logements plus économes en énergie, le présent article élargit l’objet des comptes pour le développement industriel (CODEVI) en autorisant l’emploi des fonds collectés au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. C’est pourquoi le CODEVI change de nom.

Un décret à paraître devrait porter le plafond des sommes versés sur ce livret de 4.600 euros à 6.000 euros.

I – 56 - Plus-values de cessions mobilières et droits sociaux (art 55 LFR) :

En cas de transmission d’entreprise, le vendeur et l’acquéreur peuvent prévoir une clause d’indexation en fonction de la rentabilité de la société (clause d’earn out).

Modalités d’imposition de la créance

Le présent article prévoit la taxation selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, du gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance représentative d’un complément à recevoir en exécution d’une telle clause.

Sursis d’imposition optionnel de la plus-value d’apport de la créance

Afin de renforcer les fonds propres des entreprises, la loi incite les vendeurs à apporter la créance résultant de la clause d’indexation au capital de la société cédée et donc à échanger cette créance contre des titres de la société. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2007, la plus-value d’apport de la créance bénéficie d’un sursis d’imposition optionnel.

Conditions d’application du sursis d’imposition

- l’apport doit être réalisé avant que la créance ne soit exigible en numéraire

- le cédant a exercé au sein de la société dont l’activité est le support de la clause d’indexation une fonction prévue pour l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF pendant les 5 ans précédant la cession

- le montant de la soulte éventuelle de l’échange ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus

- la plus-value d’apport doit être mentionnée dans la déclaration 2074 et dans la déclaration 2042 C du cédant

Fin du sursis d’imposition

L’imposition est reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Lors de l’imposition, l’abattement pour durée de détention des titres reçus en contrepartie de l’apport est calculé à partir de la date d’apport.

I - 6 – REVENUS FONCIERS

I – 61 - Dépenses de préservation et d’amélioration du patrimoine naturel (art 32 LFR)

Le présent article autorise les propriétaires de certains espaces naturels (parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés, protection du biotope, espaces Natura 2000, espaces naturels remarquables du littoral) présentant un intérêt écologique ou paysage particulier à imputer sur le revenu global, sans limitation de montant, les déficits fonciers résultant des dépenses nécessaires à la préservation et à l’amélioration de ces espaces.

II – BENEFICES AGRICOLES

II - 11 - Durée de l’exercice (art 67 LFR)

L’article 73 du CGI qui fixe, pour l’application du régime du bénéfice réel agricole, la durée des exercices agricoles à 12 mois est abrogé. Cette mesure permet à tous les exploitants agricoles de modifier leur date de clôture. Ils peuvent désormais définir librement leur date de clôture.

II – 12 - Etalement des résultats agricoles exceptionnels : droits à paiement unique (art 67 LFR)

Cet article étend le bénéfice de l’étalement des résultats agricoles exceptionnels pour droits à paiement unique accordés au titre des années 2006 et 2007 que les exploitants agricoles ont du comptabiliser sur le même exercice.

Cette mesure est également étendue en matière sociale.

II – 13 - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs (art 65 LFR)

L’abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs (imposés selon le bénéfice réel) est porté de 50 à 100 % au titre de l’exercice au cours duquel les exploitants inscrivent en comptabilité la dotation d’installation. Cette mesure s’applique à compter des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

II – 14 - Imputation des déficits (art 68 LFR)

Cet article porte à 100.000 euros, le seuil des revenus non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent pas s’imputer sur les autres revenus catégoriels, et ce à compter de l’imposition des revenus 2006.

Les déficits agricoles ne peuvent pas être admis en déduction du revenu global du contribuable lorsque le total des revenus nets d’autres sources excède 100.000 euros (au lieu de 61.080 euros).

III - ENTREPRISES BIC – IS

III – 11 - Modification de l’imposition forfaitaire annuelle (art 17)

Relèvement du seuil de taxation

La loi de finances porte de 300.000 à 400.000 euros, le seuil de taxation à l’IFA. Sont donc exonérées d’IFA, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe majoré des produits financiers est inférieur à 400.000 euros (soit 478.400 euros TTC, avec un taux de TVA retenu à 19,6 %).

Le chiffre d’affaires à retenir est toujours hors taxe et est majoré des produits financiers.

Barème

En dehors du relèvement du seuil ; le barème tel qu’il a été modifié l’an dernier est inchangé. Le barème applicable à compter de 2007 est le suivant :

Montant du chiffre d’affaires HT réalisé par l’entreprise (en €)IFA due (en €)
Entre 400.000 et 750.0001.300
Entre 750.000 et 1.500.0002.000
Entre 1.500.000 et 7.500.0003.750
Entre 7.500.000 et 15.000.00016.250
Entre 15.000.000 et 75.000.00020.500
Entre 75.000.000 et 500.000.00032.750
Egal ou supérieur à 500.000.000110.000

III – 12 - Cession et transmission de PME : exonération dans le cadre d’un départ à la retraite (art 19 et 20)

Deux aménagements sont apportés au régime d’exonération des plus-values de cession réalisées à l’occasion du départ en retraite de l’exploitant prévu à l’article 151 septies A du CGI pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006 :

- la cessation des fonctions et le départ à la retraite ne doivent plus obligatoirement intervenir dans l’année suivant la cession mais peuvent désormais la précéder

- les plus-values placées antérieurement sous certains dispositifs de report d’imposition peuvent bénéficier de l’exonération.

Rappel : l’article 151 septies A du CGI prévoit l’exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale, industrielle, artisanale ou agricole lorsque plusieurs conditions sont remplies :

. l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans

. la cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des parts détenues dans une société de personnes dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle

. dans l’année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société de personnes dont les titres sont cédés

. le cédant ne doit pas détenir le contrôle de l’entreprise cessionnaire au cours des 3 années suivant la cession

. l’entreprise cédée ou dont les titres sont cédés doit répondre à la définition communautaire de PME

Date de départ en retraite du cédant

L’exonération s’applique désormais au cédant qui entre en jouissance de ses droits à la retraite et cesse son activité dans l’année précédant la cession de son entreprise ou de ses parts sociales.

Entrée en vigueur

Cette mesure s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. La cessation d’activité et le départ en retraite doivent être postérieurs au 31 décembre 2005.

Extension du régime à certaines plus-values en report d’imposition

La loi prévoit que les plus-values professionnelles placées en report d’imposition sont exonérées lors de la cession de l’entreprise individuelle ou des titres de la société, si cette cession répond à certaines conditions.

Plus-values professionnelles en report d’imposition susceptibles d’être définitivement exonérées sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI sont les suivantes :

- Plus-values d’apport sur les éléments d’actif non amortissable apportés avec d’autres éléments de la branche d’activité ou de l’entreprise individuelle dans les conditions de l’article 151 octies du CGI

- Plus-values constatées lors de la restructuration des SCP dans les conditions de l’article 151 octies A du CGI

- Plus-values constatées à l’occasion de l’option pour l’IS de la société de personnes dans laquelle l’associé exerçait son activité professionnelle (art 151 nonies du CGI)

- Plus-values d’apport d’un brevet réalisé sous la forme de l’article 93 I ter quater du CGI

Entrée en vigueur

Cette mesure s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

III – 13 - Plus-values des sociétés passibles de l’IS : définition des titres assimilées à des titres de participations – Régime des moins values à long terme en cas de cessation (art 22)

Cet article poursuit l’aménagement du régime des plus-values à long terme applicable aux entreprises soumises à l’IS. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, il exclut du bénéfice de ce régime les titres de placement d’un prix de revient au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentant moins de 5 % du capital de la filiale. Il est également prévu les modalités d’imputation des moins-values à long terme subies à raison de ces titres et précise le régime des provisions constatées pour faire face à leur dépréciation. Enfin, les règles d’imputation des autres moins-values à long terme en cas de cessation d’entreprise sont aménagées.

Rappel : régime d’imposition des plus-values à long terme

Champ d’application du long terme : parmi les titres de portefeuille détenus par les entreprises soumises à l’IS, seuls relèvent du régime d’imposition du long terme les titres de participation et les titres assimilés détenus depuis au moins deux ans ainsi que certains placements à risque détenus depuis au moins 5 ans. Sont concernés : les titres de participation qui revêtent ce caractère au plan comptable ainsi que ceux considérés comme tels par la loi fiscale. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. De plus, si les titres sont inscrits à une subdivision spéciale correspondant à leur qualification comptable, la loi fiscale assimile à des titres de participations les actions acquises en exécution d’une OPA ou d’une OPE, ainsi que les titres ouvrant droit au régime mère filles, et les titres dont le prix de revient au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentant moins de 5 % du capital de la fille

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la réforme mise en place par la loi de finances rectificative pour 2004 nécessite de distinguer au sein du régime long terme :

- un secteur taxable au taux de 8 % qui comprend essentiellement les titres de participation autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière et ceux dont le prix de revient au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentant moins de 5 % du capital de la fille

- un secteur taxable à 15 % qui comprend tous les autres éléments relevant du régime long terme, à savoir essentiellement les titres de société à prépondérance immobilière

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 : la plus value à long terme afférente à la première catégorie de titres ci-dessus est exonérée (sous réserve de la taxation d’une quote-part égale à 5 % du résultat net de la plus-value de cession, incorporée au résultat imposable au taux de droit commun de l’IS).

La loi de finances pour 2007 : Titres exclus du régime du long terme

. L’exclusion du régime du long terme ne vise que les titres ayant le caractère comptable de titre de placement. Constituent toujours de véritables titres de participation ouvrant droit au régime du long terme les participations inférieures à 5 % du capital de la société émettrice dès lors que leur possession est durable et utile à la société qui les détient et permet d’exercer une influence sur la société émettrice

. De même les titres acquis en exécution d’une OPA ou d’une OPE, qui sont présumés au plan comptable constituer des titres de participation, continuent à bénéficier du régime long terme si leur qualification n’est pas remise en cause.

. En pratique, cette restriction du champ du long terme devrait surtout concerner les entreprises d’assurances et les établissements de crédit.

Modalités d’exclusion du régime du long terme

. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values terme cesse de s’appliquer à la moins-value provenant de la cession des titres ci-dessus mentionnés. La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d’euros mais représentant moins de 5 % du capital de la société émettrice est donc comprise dans le résultat imposable au taux de droit commun, quelle que soit la durée de détention.

. La moins-value subie en raison de la cession de ces titres est imputable sur les bénéfices d’exploitation taxés au taux de droit commun.

Provisions pour dépréciation des titres

Dotations aux provisions

- Les dotations aux provisions ne relèvent plus du régime du long terme mais du régime normal. Lorsque, par ailleurs, elles remplissent les conditions générales de déduction des provisions, les provisions pour dépréciation de ces titres qui sont constatées à la clôture des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, sont déductibles du résultat imposable au taux de droit commun.

Reprise de provisions antérieures

Les provisions qui ont été dotées avant 2006, et qui ont été traitées comme des moins-values à long terme, seront, lors de leur reprise, imposées au taux de droit commun, pour leur montant total, sans abattement particulier

Stock des moins-values à long terme en instance de report- Lorsqu'une société dispose, à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, de moins-values à long terme en report, la fraction de ces moins-values afférente à des titres désormais exclus du régime du long terme peut continuer de s’imputer sur les plus-values à long terme imposés à 15 % et peuvent s'imputer sur les plus-values afférentes aux titres exclus du long terme par la présente mesure, désormais imposable à 33 1/3 % à hauteur des 15/33,33e de leur montant (art. 22-II-2° ; CGI art. 22 sexies-0 nouveau).

Pour la détermination de cette fraction, il convient d'attendre les commentaires de l'administration. Dans l'attente, les entreprises peuvent, le cas échéant, se reporter à la doctrine administrative commentant la réforme des plus-values de 1997 et qui avait mis en place un dispositif de fractionnement identique (doc. adm. 4 B 233-9).

Pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, il convient donc à l’ouverture de l’exercice 2006 de distinguer trois catégories de moins-values à long terme :

- les moins values afférentes aux titres désormais exclus du régime du long terme, imputables selon les conditions ci-avant

- les moins-values afférentes aux titres de participation, imputables sur les seules plus-values long terme relatives à des titres de même nature, et cela au titre du seul exercice 2006

- les moins-values à long terme relative aux autres titres, imputables sur les plus-values à long terme taxables à 15 % et le cas échéant sur celles taxables à 8 %.

Imputation des moins-values à long terme en cas de cessation d’entrepriseLes moins-values à long terme existant à l’ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme au taux de 15 %.

La loi de finances tire les conséquences de l’abaissement du taux réduit des plus-values long terme pour l’application du régime dérogatoire d’imputation des moins-values à long terme des sociétés en liquidation. L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert depuis le 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que des titres de participations prévus à l’article 219 I a quinquies du CGI peut être déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation à hauteur de 15/33, 1/3 de son montant (aujourd’hui imputation à hauteur de 19/33,1/3 de son montant).

Le calcul de la fraction déductible dépend de l’année de constatation des moins-values (imposition à 19 ou 15 %). Les moins-values nettes à long terme portant sur les titres de participation (relevant du taux réduit de 8 % en 2006 et exonérées en 2007) ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation

Entrée en vigueur : exercice clos à compter du 31 décembre 2006.

III – 14 - Titres de capital risque : champ d’application du régime du long terme – Instauration d’une transparence en cas d’investissement de fonds à fonds (art 60)

La loi de finances aménage la fiscalité des entreprises qui investissent dans le secteur du capital-risque.

III – 15 - Frais d’acquisition des titres de participation (art 21)

Pour les sociétés soumises à l'IS, les frais d'acquisition engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices doivent fiscalement être incorporés au prix de revient des titres et peuvent être déduits par voie d'amortissement sur une période de cinq ans. Ce nouveau traitement fiscal s’applique indépendamment de l’option retenue au plan comptable.

Champ d’application

Entreprises concernées

- Cet article s’applique uniquement pour les sociétés soumises à l’IS

- Le traitement des frais d'acquisition engagés par les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou par les entreprises individuelles est inchangé. Ainsi, suivant l'option exercée sur le plan comptable, ces frais seront soit incorporés au coût de revient des titres, soit déduits immédiatement.

Frais concernés

Les frais d'acquisition engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices

Une liste des frais est donnée à l’article 209 du CGI. Sont donc visés les droits de mutation, les honoraires, commission et frais d’acte

Titres concernés

Les titres de participation définis par l’article 39.1-5 ° du CGI, modifié par l’article 22 de la loi de finances. Ce dernier exclut pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, les titres qui ne sont pas qualifiés de titres de participation au plan comptable, qui n’ouvrent pas droit au régime mère-fille en raison du non respect du seuil de 5 % de détention du capital mais dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€.

Sont donc concernés :

- Les titres ayant le caractère de titre de participation au plan comptable ; c’est-à-dire ceux dont la détention durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle Au-delà de 10 % de droits de vote détenus dans la société émettrice, il existe une présomption comptable de qualification en titres de participation

- Les titres ayant le caractère de titre de participation au plan fiscal : titres acquis lors d’une OPA ou d’une OPE

- Les titres de société à prépondérance immobilière s’ils remplissent les critères précités (même s’ils ne sont pas considérés comme des titres de participation au regard de l’exonération de plus-value)

- Rappel du traitement comptable

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, les frais d’acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptablisés en charge.

Pas d’incidence sur l’option comptable qui a été exercée de manière irrévocable au titre de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005

Les sociétés qui ont opté pour la déduction immédiate des frais d’acquisition de leurs titres devront continuer à exercer cette déduction sur le plan comptable même si elles n’en retirent plus aucun intérêt fiscal. Les frais ainsi déduits comptablement devront être réintégrés de manière extra-comptable pour la détermination de leur résultat fiscal.

Modalités d’application

Incorporation fiscale obligatoire des frais d’acquisition des titres de participation au prix de revient : suppression de l’option fiscale qui existait depuis 2005 entre la déduction immédiate des frais d’acquisition des titres de participation et leur incorporation au prix de revient des titres.

La déduction des frais incorporés au prix de revient des titres est possible sur 5 ans : amortissement linéaire à compter de la date d’acquisition des titres. Application du prorata temporis en cas d’acquisition des titres en cours d’année.

Cette déduction étalée ne concerne que les titres de participation. Les sociétés qui opteront pour l’incorporation des frais d’acquisition au prix de revient ne pourront déduire aucun amortissement des frais d’acquisition pour les titres autres que les titres de participation.

Conséquence du nouveau régime lors de la cession des titres

Lors de la cession des titres, la plus-value fiscale sera déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur nette fiscale des titres, c’est-à-dire après déduction des frais d’acquisition.

Si la cession intervient plus de 5 ans après l’acquisition des titres, les frais auront été intégralement déduits d’une base d’imposition taxable au taux de droit commun de l’IS et viendront majorer l’assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % imposable à ce même taux à raison de la plus-value nette de l’exercice. Si frais relatifs à l’acquisition de titres de sociétés à prépondérance immobilière, les frais déduits d’une base imposable au taux de droit commun seront réintégrés dans une base taxable à 15 % ;

Si la cession intervient moins de 5 ans après l’acquisition des titres, le montant de la plus-value ne sera majorée que d’une fraction des frais mais la fraction non déduite à la cession, ne pourra plus faire l’objet d’aucune déduction.

Conséquence du nouveau régime à l’égard des LBO

Ce nouveau dispositif permet aux entreprises et investisseurs parties à des opérations de LBO d’étaler les frais d’acquisition sur l’exercice de réalisation de l’acquisition et les 4 exercices suivantes. Un montant égal à 4/5 des frais pourra être imputé sur le résultat d’ensemble du groupe intégré formé entre la société holding et la société cible.

Entrée en vigueur

Frais engagés à compter des exercices clos le 31/12/2006 et liés à l’acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices.

III - 16 - Mécénat d’entreprise : Dons effectués pour la restauration de monuments historiques privés (art 10)

La loi de finances étend la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI en faveur des opérations de mécénat d’entreprise qui effectuent des versements à la Fondation du patrimoine ou à certaines associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre du budget, en vue de la restauration de monuments historiques privés. Les dons effectués doivent subventionner la réalisation de travaux prévus dans le cadre de conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires de l’immeuble.

Réduction d’impôt égale à 60 % des sommes versées (dans la limite d’un plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires), au profit d’œuvres d’intérêt général et de certains organismes. Cette réduction est désormais étendue aux dons faits en vue de la restauration de monuments historiques privés dans les conditions ci-avant mentionnées.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

III – 17 - Mécénat d’entreprise : Dons effectués pour l’organisation d’expositions d’arts contemporains (art 64)

Les dispositions en faveur du mécénat d’entreprise s’appliquent aux versements destinés à financer des expositions d’art contemporain.

Réduction d’impôt égale à 60 % des sommes versées (dans la limite d’un plafond de 5 pour mille du chiffre d’affaires), au profit d’œuvres d’intérêt général et de certains organismes. Cette réduction est désormais étendue aux dons faits aux organismes organisateurs d’expositions d’arts contemporains.

Entrée en vigueur : impôt du au titre de l’exercice clos en 2006, pour les sociétés soumises à l’IR et exercice clos à compter du 31/12/2006, pour les sociétés soumises à l’IS.

III – 18 - Réduction d’impôt en faveur des PME de croissance (art 13)

Pour favoriser le développement des PME les plus performantes, les fameuses « gazelles », il est créé, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, une nouvelle réduction d’impôt sur les sociétés qui a pour objectif de neutraliser, pendant la période de croissance de l’entreprise, toute augmentation d’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) dans la proportion de l’augmentation de leur masse salariale.

Champ d’application

Entreprises concernées :

Les entreprises bénéficient de cette réduction d’impôt dès lors qu’elles relèvent du statut de « PME de croissance », c’est-à-dire qu’elles ont rempli au titre de 2 exercices consécutifs les conditions suivantes :

- être assujetties à l’impôt sur les sociétés ;

- répondre à la définition communautaire de PME (employer entre 20 et 250 salariés, CA inférieur à 50 millions d’euros ou total du bilan inférieur à 43 millions d’euros)

- avoir vu leur masse salariale augmenter d’au moins 15 % au titre de chacun des 2 exercices précédents.)

- l’entreprise doit être détenue de manière continue à hauteur de 75 % par des personnes physiques ou des entreprises qui répondent à la définition de PME au sens communautaire du terme et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition de détention doit être remplie au titre de l’exercice en cours et des deux exercices précédents.

Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, les critères portant sur l’effectif salarié, le chiffre d’affaires et/ou le total du bilan s’apprécient au niveau de l’ensemble du groupe

- Accroissement de la masse salariale : les entreprises qui peuvent bénéficier sont donc celles répondant aux critères ci-dessus, qui emploient au moins 20 salariés et dont la masse salariale a augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédant l’exercice de calcul de la réduction d’impôt (les dépenses de personnel relatives aux dirigeants sont expressément exclues de la base de calcul. Les dépenses de personnel prises en compte comprennent les salaires et les accessoires ainsi que les charges sociales).

Calcul de la réduction d’impôt

- Montant de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt accordée aux PME de croissance correspond à un pourcentage de l’accroissement de la charge fiscale d’IS et d’IFA de l’exercice par rapport à la charge fiscale des deux exercices précédents. Ce pourcentage correspond au rapport entre :

. le taux d’accroissement, plafonné à 15 % des dépenses de personnel engagées au cours de l’exercice par rapport à celles engagées au cours de l’exercice précédent

. et le taux de 15 %

- L’assiette de la réduction d’impôt est déterminée à partir de la différence entre :

le total IS + IFA de l’exercice au cours duquel la réduction est calculée

et le montant moyen de ce même total acquitté au titre des deux exercices précédents.

. Accroissement des dépenses de personnel

Les PME qui ont bénéficié de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N continuent à en bénéficier au titre de l’exercice suivant même si au titre de l’exercice N, leurs dépenses de personnel n’ont pas augmenté de 15 % par rapport au titre de N – 1.

Les dépenses de personnel comprennent les salaires et les charges sociales mais ne comprennent pas la rémunération du dirigeant.

. Accroissement de la charge fiscale

Pour le calcul de la réduction d’impôt, la somme de l’IS dû au titre de l’exercice et de l’IFA annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires de ce même exercice est comparée à la moyenne de cette même charge fiscale acquittée au cours des deux exercices précédents.

. Plafonnement de la réduction d’impôt

Cette réduction d’impôt est soumise aux conditions et limites des minimes. Ainsi le montant de la réduction d’impôt dont bénéficie une entreprise ne peut excéder 200.000 euros par période de trois années. Pour calculer cette limite, il faut tenir compte de la totalité des aides placées sous le régime des minimis.

. Cas des sociétés membres d’un groupe fiscal

Dans un groupe fiscal, la réduction d’impôt est déterminée et calculée au niveau de chaque société membres du groupe éligibles au dispositif. Le montant de l’IS et de l’IFA pris en compte s’entend des impôts que la société aurait eu à payer si elle n’avait pas été fiscalement intégrée.

Utilisation de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt des PME de croissance est imputable sur le montant de l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel cette réduction a été calculée. L’imputation intervient au moment du paiement du solde. Une déclaration spéciale doit être jointe au relevé de solde (un décret d’application est attendu sur ce point).

La réduction d’impôt qui n’a pas pu être imputée sur la cotisation d’IS due par la société n’est ni restituable ni reportable.

Dans un groupe fiscal, la réduction est calculée par chaque société membre et est ensuite transférée à la société mère qui l’imputera sur le montant d’IS d’ensemble.

III – 19 - Aménagements du régime du crédit d’impôt recherche (art 15, 16 et 13 III, IV et V)

Plusieurs modifications sont apportées au régime du crédit d’impôt recherche :

-extension de l’assiette du crédit d’impôt recherche aux frais de prise et de maintenance des certificats d’obtention végétale ainsi qu’aux frais de dépenses et amortissements y afférent

- suppression du plafond des frais de dépenses des brevets pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt

- remboursement anticipé de la créance de crédit d’impôt recherche pour les entreprises qui bénéficient de la nouvelle réduction d’impôt en faveur des PME de croissance ainsi que pour les Jeunes Entreprises Innovantes.

- De plus, la LFR 2006 porte le plafond du crédit d’impôt recherche de 10 millions d’euros à 16 millions d’euros.

- Entrée en vigueur : crédit d’impôt recherche calculé au titres des dépenses engagées en 2006

III – 20 - Réduction d’impôt : souscription au capital de sociétés de presse (art 14 II)

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur des sociétés soumises à l’IS qui souscrivent au capital d’entreprises de presse. Cette réduction d’impôt s’élève à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital des sociétés de presse.

Cette réduction d’impôt s’impute sur l’IS du par la société souscriptrice au titre de l’exercice au cours duquel la souscription a eu lieu (le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable)

- Les sociétés souscriptrice et bénéficiaire doivent toutes les deux êtres soumises à l’IS

- La société bénéficiaire doit être une entreprise de presse exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité maximale mensuelle consacrée à l’information politique et générale

- Les deux sociétés ne doivent pas avoir de lien juridique

- La souscription doit être réalisée en numéraire

- Les titres reçus lors de l’apport doivent être conservés pendant 5 ans

- Une déclaration spéciale devra être souscrite par la société souscriptrice

- Entrée en vigueur : souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009

III – 21 - Entreprises de presse : aménagements de la provision spéciale (art 14 I)

Le présent article proroge jusqu’en 2010, le dispositif de la provision réglementée réservée aux entreprises de presse. Il modifie son champ d’application et aménage les investissements éligibles à ce dispositif.

Régime actuel : l’article 39 bis A du CGI permet aux entreprises de presse qui exploitent soit un journal, soit une revue mensuelle ou bi-mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique de bénéficier d’un régime spécial de provisions destinées au financement de leurs investissements.

III - 22 - Aménagements du régime de l’intégration fiscale (art 82 LFR)

Conditions de détention du capital des sociétés du groupe

Afin de favoriser l’actionnariat salarié des sociétés membres d’un groupe, les filiales peuvent, attribuer des titres à leurs salariés dans le cadre de certains dispositions, tout en restant membre du groupe. Les titres ainsi attribués sont exclus du calcul de la détention de 95 % du capital. Ils ne sont pas retenus au dénominateur du rapport déterminant le pourcentage de détention. Cette mesure s’applique également au capital de la société mère.

- Titres exclus du calcul de pourcentage de détention

Stock options : options de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux salariés de la société, de la société mère, d’une société filiale ou d’une société soeur. Les options attribuées aux mandataires sociaux ne sont pas exclues du calcul.

Actions attribuées gratuitement : le code de commerce prévoit la possibilité pour une société par actions d’attribuer gratuitement ses actions à ses salariés, aux salariés d’une filiale. Les bénéficiaires peuvent également être le PCA, le DG, les DGD, les membres du directoire, ou le gérant de la société attributrice. Dans ce cas, les actions accordées aux dirigeants ne sont exclues du calcul de 95 % que si ce sont des actions nouvellement émises. Le nombre total d’actions émises gratuitement ne peut dépasser 10 % du capital. Chaque bénéficiaire ne peut pas détenir plus de 10 % du capital et l’attribution gratuite ne peut pas lui permettre de dépasser ces 10 %.

Titres acquis dans le cadre d’un PEE : les actions attribuées aux salariés adhérents du PEE ne sont pas prises en compte pour la calcul des 95 %.

- Modalités de calcul

Les titres susvisées ne sont exclus du calcul du pourcentage de détention que dans la limite de 10 % du capital de la société. Au-delà de ces 10 %, les titres concernés doivent être prise en compte pour le calcul des 95 %.

Il faut faire deux calculs : un concernant les droits de vote et le second concernant les droits aux dividendes

- Cession des titres ou cessation des fonctions de leur détenteur

Le nouveau mode de calcul s’applique tant que le salarié détient les titres et conserve ses fonctions au sein de la société.

Les titres sont pris en compte dans le calcul de la détention dès l’exercice de leur cession par le salarié (même si le cessionnaire est un autre salarié de l’entreprise)

Les titres sont pris en compte dans le calcul de la détention dès l’exercice de cessation des fonctions au sein de la société émettrice ou filiale, ou mère ou sœur. De même en cas de départ à la retraite.

- Détention du capital de la société mère

Ces nouvelles modalités du mode de calcul s’appliquent également pour le calcul de détention de la société mère. Si compte tenu du nouveau mode de calcul le seuil de 95 % est franchi, il doit être de nouveau atteint à la clôture de l’exercice pour ne pas qu’il y ait cessation du groupe fiscal, mais dans ce cas à la clôture de l’exercice en cours.

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.


Réintégration des charges financières (amendement Charasse)

Diminution de la période de réintégration

Pour les acquisitions réalisées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, la loi de finances rectificative limite la durée d’application du dispositif Charasse (réintégration d’une partie des charges financières liées à l’acquisition de la société cible) à neuf ans. Auparavant, la durée d’application de ce dispositif était 14 ans plus l’exercice d’acquisition.

Absorption de la société cible avant son entrée dans le groupe

La réintégration des charges financières s’applique si la société achetée à soi-même n’entre pas dans le groupe de l’acheteuse du fait de son absorption par celle-ci ou par une société du groupe. De même, sans doute en cas de dissolution par liquidation (transmission universelle de patrimoine).

Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Rétrocession de titres

En principe, le dispositif de l’amendement Charasse ne s’applique pas, notamment, lorsque les titres cédés à l’intérieur du Groupe sont les mêmes que ceux acquis immédiatement avant, auprès de personnes sans lien avec le groupe.

Pour les acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, le dispositif ne s’applique pas si la société acquise à soi-même est une filiale d’une société qui a été, immédiatement avant, acquise auprès de personnes sans lien avec le groupe.

Quote-part des frais sur les plus-values de cession de titres de participations

Mécanisme de neutralisation

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les plus-values de cession de titres de participation ne sont plus imposées. En contrepartie, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net de cession est comprise dans le résultat imposable à l’IS au taux de droit commun.

Les règles du régime de groupe sont adaptées lorsque la cession a lieu entre deux sociétés membres du même groupe : cette quote-part de frais et charges afférentes à des plus ou moins-values à long terme est neutralisée. Corrélativement, la quote-part est imposée lorsque la société cédante ou cessionnaire sort du groupe ou lorsque les titres sont cédés à une personne n’appartenant pas un groupe.

Plus-values constatées avant 2007

Les plus-values constatées avant 2007 intragroupe (par conséquent, neutralisées au niveau du résultat du groupe) seront soumises à la quote-part lorsqu’elles seront réintégrées dans le résultat d’ensemble du fait de la sortie du groupe des sociétés concernées ou de la cession des titres hors du groupe à compter du 1er janvier 2007.

III – 23 - Zones prioritaires d’aménagement : entreprises nouvelles (art 87 LFR)

Cet article met le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises nouvelles en conformité avec la réglementation communautaire relative aux aides régionales, aux aides en faveur des PME et aux aides de minimis.

Des modifications sont apportées pour l’application du régime de faveur aux entreprises créés entre le 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2009.

Le périmètre d’implantation des entreprises est modifié : le régime s’applique désormais dans les zones d’aide à finalité régionale qui remplacent les zones d’aménagement du territoire. Les entreprises peuvent toujours s’implanter dans les ZRR et les ZRU.

Le bénéfice exonéré est soumis à de nouveaux plafonds déterminés selon des règles différentes en fonction du lieu d’implantation de l’entreprise nouvellement créée et de sa taille.

III – 24 - Reprise d’entreprises industrielles en difficulté (art 87 LFR)

L’article 44 septies du CGI prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices des sociétés créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté pour la détermination des résultats clos entre le 16 décembre 2003 et le 31 décembre 2006.

Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2013.

Les modalités de calcul des plafonds sont modifiées

III – 25 - Bassin d’emploi à redynamiser (art 130 LFR)

L’article 130 de la loi de finances rectificative institue une nouvelle exonération d’IR ou d’IS en faveur des entreprises qui créent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 certaines activités au sein des bassins d’emploi à redynamiser (zone où le taux de chômage est élevé et dans laquelle il y a une déperdition d’emploi et de population : taux de chômage supérieur de 3 points au taux de chômage national, variation négative de la population entre les deux recensements de plus de 0.15 % en valeur absolue, variation négative de l’emploi total entre 2000 et 2004 de 0.75 % en valeur absolue)

Exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 24 mois des revenus provenant de ces activités (dans les limites et les conditions de la réglementation communautaire)

Allégement de l’IFA

Possibilité de bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans sauf délibération contraire des collectivités locales. Impossibilité pour secteurs d’activité : pêche et aquaculture, construction navale, charbon, acier, fibres synthétiques et production primaire des produits agricoles.

Les avantages sont plafonnés

III – 26 - Crédit-bail immobilier (art 87 I et VIII LFR)

Cet article proroge jusqu’au 31 décembre 2013 (opérations conclues jusqu’au 31/12/2013) le dispositif de l’article 239 sexies D du CGI qui dispense de toute réintégration à l’échéance, les PME ayant conclu des contrats de crédit bail d’une durée effective d’au moins 15 ans et afférents à des immeubles situés dans certaines zones d’aide à finalité régionale (qui remplacent les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire) et dans les zones de redynamisation urbaine.

III – 27 - Souscription au capital de sociétés situées dans des ZFU (art 87 II LFR)

Le régime de déduction fiscale prévu en faveur des entreprises investissant dans les PME implantées dans les ZFU est mise en conformité avec la réglementaire communautaire en matière d’aides de mimimis.

(Déduction pour les entreprises soumises à l’IS qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés implantées dans une ZFU et s’élevant à la moitié des versements effectués entre le 01/01/2006 et le 31/12/0007, dans la double limite de 0.5 % du chiffre d’affaires de la société versante et de 25 % du capital de la société bénéficiaire).

III – 28 - Amortissements des biens donnés en location par des entreprises relevant de l’IR (art 77 LFR)

Cet article réforme le dispositif de limitation des amortissements déductibles à raison des biens loués ou mis à disposition par des personnes physiques ou des sociétés de personnes. Il abroge le dispositif sur agrément dit des « GIE fiscaux » et institue un nouveau dispositif de droit commun de limitation de la déductibilité des amortissements dans une nouvelle version de l’article 389 C du CGI.

Suppression du régime des GIE fiscaux

La déductibilité de l’amortissement des biens loués ou mis à disposition par des personnes physiques ou des sociétés de personnes ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes est limitée. Pour le contrats de location conclues à compter du 1er janvier 2007, le régime des GIE fiscaux qui permettait, sur agrément, d’échapper à cette limitation est abrogé.

Un régime entièrement refondu

Le dispositif des limitations des amortissements des biens donnés en location par des personnes physiques ou des sociétés de personnes est refondu. Les nouvelles règles concernent les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007. L’article 39 C du CGI est subdivisé en deux parties :

Durée d’amortissement

Le nouvel article reprend les dispositions actuelles des 1er, 4ème et 5ème alinéas de l’article 39 C. La durée d’amortissement des biens donnés en location s’entend de la durée normale d’utilisation. Pour les entreprises qui pratiquent le crédit bail ou la location avec option d’achat la durée d’amortissement peut être fixée pour l’ensemble des biens concernés à la durée du contrat de location.

Règles de limitation de la déduction des amortissements :

Exclusion des entreprises utilisatrices des biens loués : lorsque la location est consentie par une société de personnes au profit d’un ou plusieurs de ses associés soumis à l’IS, la limitation de l’amortissement ne s’applique pas à la part des résultant revenant aux associés qui sont les utilisateurs des biens. Dans le cas où ces utilisateurs sont des sociétés de personnes, la limitation ne s’applique pas à la part de résultats revenant aux sociétés à l’IS qui les détient soit directement soit par des sociétés de personnes.

Deux limites distinctes à la déductibilité des amortissements sont prévues suivant le lieu de situation, d’exploitation ou d’immatriculation du bien donné en location.

- Biens situés dans l’espace économique européen

Le seuil de déduction des amortissements des biens donnés en location est soumis à deux conditions :

          - une limitation en fonction des loyers : l’amortissement déductible est plafond à trois fois le montant du loyer brut. Cette limitation est applicable pendant les 36 premiers mois de la location.

          - une limitation de la remontée des déficits chez les associés de la société de personnes. Cette limitation ne concerne que la fraction des déficits correspondant au montant des déductions d’amortissement autorisées par le nouveau dispositif. Les déficits correspondants au montant des amortissements dont l’imputation est autorisée sont limités au quart du bénéfice imposable à l’IS au taux de droit commun que chaque associé retire du reste de ses activités. En cas de groupe fiscal, c’est le résultat d’ensemble qui est pris en compte pour le calcul de cette limite.

Cette limite s’applique uniquement au cours des douze premiers mois d’amortissements.

- Biens non situés dans l’espace économique européen

Le seuil de déduction des amortissements des biens donnés en location est fixé au montant des loyers acquis diminué des autres charges. Cette limite est permanente.

Régime des amortissements non déductibles

L’amortissement régulièrement comptabilisé au titre d’un exercice mais dont la déduction a été écartée en application des limites précitées peut être déduit du résultat des exercices suivants. Cette déduction pratiquée en sus de l’annuité normale doit respecter les limites fixées par l’article 39 II 1° et 2°.

Conséquences de la sortie du bien du champ d’application de la limitation

Lors de la sortie du bien du champ d’application de la limitation, les amortissements non encore déduits sont déduits du bénéfice de l’exercice (après imputation des déficits antérieurs) au cours duquel intervient la sortie du bien du régime.

Cession du bien loué

En cas de cession du bien loué, l’amortissement non encore déduit majore la valeur nette fiscale prise en compte pour le calcul de la plus ou moins value.

Obligations déclaratives

Le nouvel article 54 octies III du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative pour les sociétés de personnes donnant en location des biens localisés dans l’espace économique européen. La déclaration doit être fournie dans le mois qui suit le début de l’amortissement admis en déduction. Un modèle sera fourni par l’administration et un décret d’application viendra préciser le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.

En cas de non respect de cette obligation : amende de 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition.

Entrée en vigueur

Contrats de location ou mises à disposition à compter du 1er janvier 2007.

III – 29 - Amortissement dégressif (art 79 LFR)

La liste des biens éligibles à l’amortissement dégressif est étendue :

- aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions ou des congrès, créés ou acquis à compter du 1er janvier 2007

- aux équipements affectés à ces mêmes immeubles créés ou acquis à compter du 1er janvier 2007

III – 30 - Amortissement d’immeubles construits par les PME dans les zones prioritaires (art 87 II LFR)

Le dispositif d’amortissement exceptionnel pour les immeubles construits par les PME dans les zones prioritaires est prorogé jusqu’au 31 décembre 2013

Cette possibilité ne concerne que les immeubles détenus par des PME répondant à la définition communautaire de ce terme.

Le dispositif est encadré par la réglementation communautaire : plafond des aides

III – 31 - Souscription au capital de
sociétés d’approvisionnement en électricité (art 90 LFR)

La date limite à laquelle peut être effectuée la souscription au capital de sociétés agréées ayant pour objet l’acquisition de contrat à long terme d’électricité, afin de bénéficier de l’amortissement exceptionnel est reportée au 1er janvier 2008.

Amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées pour la souscription au capital de sociétés agréées ayant pour objet l’acquisition de contrat à long terme d’électricité.

III – 32 - Pénalités pour non respect des obligations d’économie d’énergie : amendes exclues du droit à déduction (art 35 LFR)

Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mise à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits d’énergie ne sont pas déductibles des résultats imposables. Cette exclusion concerne le versement libératoire ainsi que la pénalité de retard afférente prévus par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

III – 33 - Secteurs des cafés, hôtels, restaurants

Mise en place d’un crédit impôt « maître restaurateur » (art 63 III à VII LFR)

Un nouveau crédit d’impôt est accordé en faveur des entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de « maître restaurateur » entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

Champ d’application

- Entreprises concernées

Entreprises imposées selon leur bénéfice réel : sociétés à l’IS ou à l’IR, selon le régime réel normal ou simplifié.

Dirigeant doit être titulaire du titre de maître restaurateur :les conditions d’attribution de ce titre seront fixées par décret en conseil d’Etat. Un audit externe serait réalisé et des conditions fixées dans un cahier des charges devront être remplies (prestations, aménagements ….). Le dirigeant est l’entrepreneur individuel ou le dirigeant de la société

- Nature des dépenses éligibles

Dépenses permettant d’appliquer les normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre du maître restaurateur.

- Modalités de calcul du crédit d’impôt

. Assiette du crédit d’impôt

Dotations aux amortissements des immobilisations

          - permettant d’adapter les capacités de stockage et de conservation de l’entreprise à un approvisionnement en produits frais

          - relatives à l’agencement et à l’équipement des locaux permettant d’améliorer l’hygiène alimentaire

          - permettant d’améliorer l’accueil de la clientèle

          - permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite

Les dépenses courantes suivantes : formation en hygiène et sécurité, dépenses vestimentaires pour le personnel de cuisine, tests de microbiologie, audit externe.

Les subventions publiques reçues en raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de la réduction d’impôt.

. Date de prise en compte des dépenses

Le fait générateur du crédit d’impôt est la date de délivrance du titre de maître restaurateur, qui doit intervenir entre le 15/11/2006 et le 31/12/2009

Les dépenses prises en compte seront celles exposées au cours de l’année de délivrance du titre et des deux années suivantes

. Taux

le taux du crédit d’impôt est de 50 % du montant total des dépenses éligibles

. Plafonnement

Les dépenses éligibles sont limitées à 30.000 euros par période triennale

Le crédit d’impôt est soumis aux règles des minimis.

Utilisation du crédit d’impôt

- Imputation du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est imputable sur le montant de l’IR ou de l’IS dû par le contribuable ou l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses ont été exposées. L’imputation est réalisée au moment du paiement du solde de l’IS

. Restitution immédiate

Le crédit d’impôt est restitué à concurrence du montant non utilisé en règlement de l’IR ou de l’IS. La limite des minimis s’applique.

. Cas des sociétés de personnes

Le crédit d’impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles à condition qu’il s’agisse de redevables de l’IS ou personnes physiques participant à l’exploitation.

. Cas des fusions

Le texte ne prévoit pas le sort de ce crédit d’impôt en cas de fusion ou opérations assimilées.

Il ne peut être transféré dans la mesure où il est immédiatement restituable.

En cas de fusion avec effet rétroactif, l’absorbante reprend les écritures de l’absorbée, donc les dépenses engagées par cette dernière depuis l’ouverture de l’exercice. Par contre, le dirigeant de la société absorbante devra être titulaire du titre de maître restaurateur.

. Cas des groupes de sociétés

La société mère est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’IS dû par les sociétés du groupe des crédits d’impôt dégagés par chaque société.

Le plafonnement est calculé au niveau de chaque société.

Obligations déclaratives

Elles seront précisées dans le décret d’application.

Entrée en vigueur

Entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de « maître restaurateur » entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009

Entrée en vigueur effective subordonnée à la parution de décrets d’application.

Dépenses de mise aux normes : amortissement exceptionnel et provision (art 63 I, II à VII LFR)

Le présent article prévoit deux mesures temporaires en faveur des entreprises individuelles et des EURL relevant de l’impôt sur le revenu qui exercent leur activité dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration

Amortissement exceptionnel

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31/12/2006, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois, les matériels et installations acquis ou créés par les entreprises qui exercent leur activité dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en vue de répondre à des obligations légales ou réglementaires de mise en conformité .(en matière d’hygiène, de sécurité, insonorisation, protection contre l’incendie, lutte contre le tabagisme, amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées).

Les dépenses de renouvellement de matériel déjà aux normes sont exclues.

L’amortissement peut être pratiqué à compter de la date de mise en service des matériels et installations acquis ou crées entre le 15/11/2006 et le 31/12/2009.

Cette mesure est soumise à la règle des minimis.

Provision réglementée

Les entreprises individuelles et les EURL relevant de l’impôt sur le revenu selon le régime réel qui exercent leur activité dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ouvrent déduire une provision pour mise en conformité en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, dont le montant à la clôture de l’exercice ne peut excéder 15.000 euros.

Cette dotation doit être utilisé pour l’engagement de dépenses de mise en conformité au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel l’entreprise a procédé à la première dotation. A défaut d’utilisation totale ou d’utilisation conforme à son objet, le solde est rapporté aux résultats du cinquième exercice suivant la première dotation. En cas d’utilisation conforme à son objet, la provision est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice de réalisation de la dépense et les quatre exercices suivants.

A compter des exercices clos le 31 décembre 2006, cette provision est étendue aux domaines suivants : d’hygiène, de sécurité, insonorisation, protection contre l’incendie, lutte contre le tabagisme, amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées

Cette mesure est soumise à la règle des minimis.

Combinaison de l’amortissement exceptionnel et de la provision

L’acquisition d’une immobilisation amortissable en vue de se conformer aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité peut donner lieu à la constatation d’une provision pour dépenses de mise en conformité et ouvrir droit au bénéfice de l’amortissement exceptionnel de son prix de revient sur 24 mois.

Plus- values de cessions d’immeubles par les entreprises du secteur HCR (art 138 LFR)

Un report d’imposition est institué pour certaines plus-values réalisées par les entreprises individuelles relevant de l’IR selon un régime réel d’imposition qui exercent leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Actuellement l’article 151 septies B du CGI prévoit un abattement pour durée de détention sur les plus values immobilières à long terme réalisés par les entreprises relevant de l’IR à l‘occasion notamment des cessions à titre onéreux. Désormais certaines de ces plus-values pourront faire l’objet d’un report.

Champ d’application du report

. Entreprises individuelles relevant de l’IR selon un régime réel d’imposition qui exercent leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

. Plus values réalisées lors de cessions à titre onéreux

. Les biens cédés sont : immeubles, droits ou parts de société à prépondérance immobilière lorsque l’immeuble est affecté à l’exploitation de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit de parts détenues par l’entreprise dans une société à prépondérance immobilière, les droits cédés doivent représenter au moins 95 % de la société qui détient l’immeuble. Le bien doit avoir été détenu au moins pendant 5 années échues.

. L’entreprise cessionnaire doit être une société d’investissements immobiliers cotée ou l’une de ses filiales, une société de placement à prépondérance immobilière ou une de ses filiales soumises au régime des SIIC.

. Le bien cédé doit être mis à disposition par le cessionnaire au cédant, dans le cadre d’un contrat de 9 années au moins, pour les besoins de l’exploitation du cédant.

Portée du dispositif

. Le report ne vise que la plus-value à long terme telle qu’elle est calculée après les abattements pour années de détention.

. Il est mis fin au report en cas de cessation de l’activité relevant du secteur concerné par le cédant ou lorsque le bien immobilier n’est plus mis à la disposition du cédant, ou en cas de cession du bien ou des droits et parts.

. La plus-value placée en report fait l’objet d’un abattement de 10 % par année de mise à disposition du bien au cédant pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux. Le décompte se fait par période de 12 mois.

Obligations déclaratives

Le bénéfice de ce dispositif est soumis à l’exercice d’une option formulée par le cédant et le cessionnaire dans l’acte de cession.

Un état conforme à un modèle fourni par l’administration devra également être déposé afin de permettre le suivi de la plus-value.

Entrée en vigueur

Cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

III – 34 - Dernier acompte d’IS : grandes entreprises (art 2 LFR)

Cet article aménage le dispositif mis en place l’an dernier pour le paiement du dernier acompte des très grandes entreprises : entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est supérieur à 1 milliard d’euros sur les points suivants

Extension du champ d’application

Le dispositif prévu pour les grandes entreprises est étendu aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions d’euros. Calcul du dernier acompte d’IS en prenant comme référence le bénéfice estimé de l’exercice en cours et non plus le résultat du dernier exercice clos.

Aménagements des modalités de calcul

Désormais trois catégories de grandes entreprises doivent être différenciées en fonction du chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé au cours de l’exercice précédent.

. Entreprises dont le CA est compris entre 500 millions et 1 milliard

. Entreprises dont le CA est compris entre 1 milliard et 5 milliards

. Entreprises dont le CA est supérieur à 5 milliards

Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliquent pour le dernier acompte dû à compter du 1er janvier 2007.

III – 35 - Amortissements exceptionnels (art 28 LFR)

La loi de finances rectificative reconduit jusqu’au 31 décembre 2007, les amortissements exceptionnels en faveur des investissements destinés à la protection de l’environnement. En conséquence, peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur douze mois les biens suivants :

- matériels destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existantes avant le 31/12/1990 acquis ou fabriqués avant le 01/01/2007

- immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles et à la lutte contre les pollutions atmosphériques ou les odeurs achevés avant le 01/01/2008 qui s’incorporent à des installations de production existantes ou achevées à la même date

- constructions réalisées avant le 01/01/2008 qui s’incorporent à des installations de production agricole classées

- matériels destinés à économiser de l’énergie et les équipements de production d’énergie renouvelable acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2008 figurant sur une liste fixée par arrêté et qui susceptibles d’être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables

III – 36 - Véhicules non polluants et équipements (art 27 LFR)

La loi de finances rectificative reconduit jusqu’au 31 décembre 2009, les dispositifs d’amortissements exceptionnels en faveur des véhicules non polluants. Ce dispositif est étendu aux véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de super éthanol E 85 et aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

III – 37 - Entreprises de transport maritime (art 80 LFR)

Les entreprises de transport maritime peuvent être taxées selon un régime d’imposition forfaitaire au tonnage. La loi de finances rectificative ouvre une nouvelle période d’option

Les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n’ont pas encore opté peuvent opter au plus tard au cours d’un exercice clos ou d’une période d’imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008

Les entreprises qui deviennent éligibles pour la première fois doivent exercer l’option au plus tard au titre de l’exercice suivant.

III – 38 - Sociétés de pêche artisanale (art 78 LFR)

Cet article autorise les sociétés de prêche artisanale à exploiter des navires pris en affrètement avec option d’achat.

III – 39 - Crédit d’impôt recherche (art 91 LFR)

Le plafond du crédit d’impôt recherche est porté de 10 M€ à 16 M€ par an et par entreprise.

III - 40 - Distribution de programmes audiovisuels (art 103 LFR)

Il est institué un crédit d’impôt pour la distribution d’œuvres audiovisuelles réalisées intégralement ou principalement en français.

III – 41 - Débitants de tabac (art 92 LFR)

Il est institué un crédit d’impôt au profit des entreprises exerçant l’activité de débitant de tabac au titre des dépenses qu’elles engagent en vue de rénover les linéaires et les vitrines ou d’acquérir des terminaux informatiques.

Champ d’application

Entreprises concernées

Entreprises exerçant l’activité de débitant de tabac.

Entreprises soumises à l’IS ou à l’IR d’après le bénéfice réel

Dépenses éligibles

Dépenses engagées en vue de rénover les linéaires et les vitrines ou d’acquérir des terminaux informatiques.

Dépenses engagées entre le 15/12/2006 et le 31/12/2009

Dépenses constituant des charges fiscalement déductibles et ne pas avoir été comprises dans le calcul d’un autre crédit ou réduction d’impôt.

Les subventions publiques obtenues par les entreprises dans le cadre de ces dépenses sont exclues de l’assiette des dépenses.

Calcul du crédit d’impôt

- Détermination du crédit d’impôt

Il est égal à 25 % des dépenses éligibles

L’assiette du calcul est plafonnée à 10.000 euros pour la période d’application de la mesure comprenant les exercices ouverts à entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

. Plafonnement des minimis

Le bénéfice du crédit d’impôt est soumis aux règles des minimis, ainsi le bénéfice du crédit d’impôt est plafonné à 200.000 euros par entreprise pour chaque période de trois années. Il est réduit à due concurrence des autres d’Etat reçus dans le cadre des régimes relevant de ce même règlement communautaire.

- Utilisation du crédit d’impôt

. Imputation

Le crédit d’impôt est imputable sur le montant de l’IR ou de l’IS dû par le contribuable ou l’entreprise au titre des années au cours desquelles les dépenses ont été exposées. L’imputation est réalisée au moment du paiement du solde de l’IS dû par l’entreprise au cours de l’exercice suivant celui au titre duquel les dépenses ont été engagées.

. Restitution immédiate

Le crédit d’impôt est restitué à concurrence du montant non utilisé en règlement de l’IR ou de l’IS. La limite des minimis s’applique.

. Cas des sociétés de personnes

Le crédit d’impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles à condition qu’il s’agisse de redevables de l’IS ou personnes physiques participant à l’exploitation.

. Cas des groupes de sociétés

La société mère est substituée aux sociétés membres pour l’imputation sur le montant de l’IS dû par les sociétés du groupe des crédits d’impôt dégagés par chaque société.

Le plafonnement est calculé au niveau de chaque société.

Obligations déclaratives

Elles seront précisées dans le décret d’application.

Entrée en vigueur

Dépenses engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009 et au titres des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2009.

Entrée en vigueur effective subordonnée à la parution de décrets d’application.

III – 42 - Investissements en Corse (art 87 IX LFR)

Le régime du crédit d’impôt pour investissements en Corse est mis en conformité avec la réglementaire communautaire concernant les aides à finalité régionale.

IV - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

IV – 11 - Locations meublées à usage d’habitation (art 24)

Cet article étend le cas d’imposition à la TVA concernant les locations de locaux consentis par bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement aux locations de locaux consenties par toute autre convention à un tel exploitant.

Sont actuellement soumises à la TVA (article 261 D 4 ° CGI) :

- prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidence de tourisme classées lorsque celles-ci sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger

- prestations de mise à dispositions d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle comprenant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations para hôtelières

- prestations d’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme lorsque ceux-ci sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant et qu’ils s’inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.

- locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement entrant dans l’une des catégories ci-dessus (locations indirectes)

Ce sont les conditions de l’imposition à la TVA de ces locations indirectes que la loi de finances modifie

Désormais, seront soumises à la TVA toutes les locations de locaux nus, meublés ou garnis consentis à l’exploitant d’un établissement d'hébergement qui remplit les conditions de l’article 261 D 4 ° a pi b du CGI (hôtel de tourisme classé, villages de vacances classés, établissement para-hôtelier) quelque soit la nature du bail (bail commercial ou non commercial).

Entrée en vigueur : 1er janvier 2007.

IV – 12 - Lutte contre la fraude type « carrousel » (art 93)

Le présent article a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude TVA notamment la fraude intracommunautaire appelée « Fraude Caroussel ».

La fraude Carroussel repose sur le schéma suivant :

Un opérateur A vend des marchandises en exonération à un opérateur B dans un autre membre de l’Union Européenne. L’opérateur B ne déclare pas l’achat et n’acquitte pas la TVA dans son propre Etat. B revend les marchandises dans son propre Etat membre à un troisième opérateur C en lui facturant la TVA, qu’il perçoit mais sans la verser au fisc. L’opérateur C déduit alors la taxe ainsi facturée ou en demande le remboursement et revend alors les marchandises en exonération de TVA à un opérateur d’un autre Etat membre, l’entreprise D.

Pour le fisc, la perte de recettes de TVA est ainsi égale à la TVA que C a versée à B (que ce dernier s’est abstenu de reverser).

Trois mesures sont mises en place pour lutter contre la fraude Carroussel :

Remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire

Les livraisons intracommunautaires de biens sont exonérées de TVA. En conséquence, une société peut obtenir de l’administration fiscale le remboursement de la TVA payée à ses fournisseurs à la condition que le montant de celle-ci soit inférieure à celui qu’elle a elle-même : facturé à ses clients. Dans le cas des fraudes carrousels la société C n’a en pratique qu’un seul client la société D établie dans un autre Etat membre de la communauté européenne Désormais, l’exonération de la livraison intracommunautaire ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait pas ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.

Remise en cause du droit à déduction de TVA

La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de bien ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait pas ignorer que par son acquisition, il participait à une fraude constituant à ne pas reverser la taxe à raison de cette livraison.

Institution d’une solidarité entre le fournisseur et l’acquéreur pour le paiement de la taxe

En pratique, la TVA doit être acquittée par le vendeur du bien. Est solidairement tenu, avec le redevable, d’acquitter la taxe l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la TVA sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure de même biens ne sera pas reversé de façon à éluder sciemment l’impôt.

IV - 13 - Taux réduit sur les spectacles dans les établissements servant des consommations (art 97 LFR)

Pour toutes les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 : si les consommations sont services facultativement pendant le spectacles et à la condition que l’exploitant de l’établissement est titulaire de la licence d’entrepreneurs de spectacles et pour les 140 premières représentations, c’est le taux réduit de 2.1 % qui s’applique.

V - TAXES LOCALES

V - 11 - Taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés bâties : valeur locative plancher (art 33)

La valeur locative retenue dans la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle est, pour certains biens, déterminée à partir de leur prix de revient. Afin de limiter les pertes de ressources pouvant résulter des opérations de cessions, l’article 1518 B du CGI prévoit que la valeur locative obtenue après application des règles de droit commun pour les immobilisations acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements ne peut être inférieure à certains montants. Par ailleurs, l’article 1469, 3° quater du CGI, prévoit que le prix de revient d’un bien cédé après le 1er janvier 2004, n’est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession, et lorsque l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou que ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Il faut donc combiner ces deux règles afin de calculer la valeur locative en cas de restructuration. L’article 33 de la loi de finances légalise la doctrine administrative en précisant que les dispositions de l’article 1518 B du CGI s’appliquent sans préjudice de celles de l’article 1469, 3 ° quater. Les dispositions de l’article 1469 3 ° quater sont applicables, si les conditions en sont réunies, non seulement lorsqu’il s’agit de cessions d’éléments isolés entre entreprises liées, mais également lorsqu’il s’agit de cessions groupées entrant dans le champ d’application de l’article 1518 B du CGI. Dans ce cas, les dispositions de l’article 1469, 3 ° quater s’appliquent préalablement à celles de l’article 1518 B. La valeur locative est alors déterminée en deux étapes :

La première étape sert à encadrer le prix de revient qui sert à la détermination de la valeur locative imposable à la taxe professionnelle (art 1469 3 ° quater)

La seconde étape concerne les immobilisations transmises dans le cadre de restructurations, à la suite d’apports, de scissions ou de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements (art 1518 B). La valeur locative définie lors de la première étape ne peut être inférieure à 90 %, 80 % ou 50 % de la valeur locative retenue avant l’opération.

Entrée en vigueur : impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes.

V – 12 - Zone de revitalisation rurale (art 70)

Les ZRR ont été créées par une loi du 4 février 1995 et bénéficient de mesures fiscales dérogatoires (exonération de TP pendant 5 ans….). La loi du 23 février 2005 a modifié les critères de délimitation des ZRR. A titre transitoire, les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2007.

L’article 70 de la loi de finances prolonge cette période transitoire d’un an. Les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005 resteront classées en ZRR jusqu’au 31 décembre 2008.

V – 13 - Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’habitation : exonération des hôtels et autres locaux meublées de tourisme situés dans les ZRR (art 77 et 78)

Ces articles de la loi de finances permettent aux collectivités territoriales et leurs Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation les hôtels et autres locaux meublés destinés aux touristes qui sont situés dans les ZRR. Exonérations facultatives permanentes.

Champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

- Les hôtels (locaux exclusivement affectés à l’hébergement)

- Les locaux meublés à titre de gîte rural (classement gîte de France, pas résidence principale ou secondaire du propriétaire)

- Locaux classés meublés de tourisme

- Les chambres d’hôtes

Champ d’application de l’exonération de taxe d’habitation

- Les locaux meublés à titre de gîte rural

- Locaux classés meublés de tourisme

- Les chambres d’hôtes

Conditions d’octroi des exonérations

. L’exonération est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre. Pour la taxe d’habitation, seules les communes sont compétentes.

. Les délibérations peuvent concerner une ou plusieurs catégories de locaux. Mais elles doivent être de portée générale et concerner tous les locaux de la catégorie pour lesquels les conditions sont remplies.

. Le propriétaire doit adresser au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.

Portée des exonérations

. L’exonération de taxe foncière s’applique à la totalité de la part revenant à chaque collectivité ayant pris une délibération en ce sens.

. L’exonération de taxe d’habitation décidée par une commune s’applique à la totalité de la part revenant à chaque collectivité.

Entrée en vigueur

Impositions établies au titre de 2008 et des années suivantes (la délibération doit avoir été prise avant le 30/09/2007).

V - 14 - Bassin d’emploi à redynamiser (art 130 LFR)

Possibilité d’exonération aux termes de l’article 130 de la loi de finances rectificative (cf ci-dessus).

V - 15 - Taxe professionnelle : incidences des nouvelles normes comptables (art 123 LFR)

Le présent article prévoit un dispositif de neutralisation de l’effet des nouvelles normes comptables en matière de taxe professionnelle.

Neutralisation des modifications de la durée d’amortissement

Pièces de sécurité et pièces de rechanges : certaines de ces pièces étaient auparavant dans les stocks, en dehors de l’assiette de la TP, et sont désormais dans lez immobilisations donc dans la base de la TP. Pour les impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2007 ou à compter de 2007, il n’est pas tenu compte dans la base de la TP des pièces de sécurité, ni des pièces de rechange à l’exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu’avec une immobilisation corporelle déterminée.

Neutralisation des dépenses de gros entretien et de grandes révisions pour la valeur ajoutée

V – 16 - Vendeurs à domicile indépendants (art 121 LFR)

Le présent article étend le champ d’application de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1457 du CGI en faveur des marchands et petits métiers ambulants aux vendeurs à domicile indépendants qui tirent de leur activité un faible revenu (inférieur à 16,5 % du plafond annuel servant au calcul des cotisations sociales).

Entrée en vigueur : impositions établies à compter de 2007

V – 17 - Entreprises de groupage et de distribution de presse (art 122 LFR)

Le présent article étend le champ d’application de l’exonération de taxe professionnelle prévue à l’article 1458 1 ° du CGI en faveur des éditeurs de feuilles périodiques aux entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse.

Entrée en vigueur : impositions établies à compter de 2007

VI - FISCALITE IMMOBILIERE

VI - 11 - Taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles (art 66)

L’article 66 de la loi permet aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’instituer la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains devenus constructibles. Les EPCI comprennent : les syndicats de communes, les communautés urbaines, les syndicats ou communautés d’agglomérations nouvelles ainsi que les communautés de villes et de communes. Sont concernés les EPCI compétents pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ou des cartes communales.

La décision d’instaurer la taxe doit être prise avec l’accord de l’ensemble des communes que l’EPCI regroupe. L’EPCI perçoit la taxe en lieu et place des communes mais il peut leur en reverser une partie.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2007

VII – ENREGISTREMENT ET TIMBRES

VII - 11 - Impôt de solidarité sur la fortune

Limite d’imposition et barème pour 2007

Les limites des tranches du barème ont été revalorisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu soit 1.8 % (arrondissement à la dizaine de milliers d’euros la plus proche).

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N'excédant pas 760 000 Euros0
Supérieure à 760.000 euros et inférieure ou égale à 1.220.000 euros0,55
Supérieure à 1 220 000 Euros et inférieure ou égale à 2.420.000 euros0,75
Supérieure à 2.420.000 000 Euros et inférieure ou égale à 3.800.000 euros1,00
Supérieure à 3.800.000 Euros et inférieure ou égale à 7.270.000 euros1,30
Supérieure à 7.270 000 Euros et inférieure ou égale à 15.810.000 euros1,65
Supérieure à 15 810.000 Euros1,80

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Titres faisant l’objet d’un engagement de conservation des titres : fusion de sociétés interposées (art 57 LFR°)

L’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI n’est pas remise en cause en cas de fusion entre sociétés interposées si l’engagement collectif de conservation des titres est respecté jusqu’à son terme et si les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au même terme.

VII - 12 - Donations-partages (art 42, 43, 49 et 50 LFR)

Donations partage conjonctives en présence d’enfants de lits différents

Donations partage associant des descendants de degrés différents

Reprise des donations antérieures

VIII – TAXES DIVERSES

VIII - 11 - Taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (art 98 LFR)

Abaissement des taux des tranches inférieures et intermédiaires de la TACA (CA annuel au m² est inférieur à 1.500 € et CA annuel au m² compris entre 1.500 euros et 2.200 euros). Cette mesure s’applique pour la taxe due en 2007.

CA annuel HT par m²Etablissements ayant également une activité de vente au détail de carburantsAutres établissements
CA < 1.500 €8,32 €6,75 €
1500 € < ou égal CA < ou égal 12.000 €8,32 € +[0.00261 (CA/S-1500)] €6.75 € +[0.00260) (CA/S-1500)] €
CA > 12.000 €35.70 €34.12 €

VIII - 12 - Taxe sur les véhicules de société (art 1er LFR)

Légalisation des mesures d’assouplissement

Cet article légalise les mesures d’assouplissement qui avaient été annoncées par le ministre du budget suite à la réforme de la TVS opérée par la loi de finances 2006 et mises en œuvre dans l’instruction 7 M 406 du 22 septembre 2006.

Véhicules faisant l’objet de remboursement

. le nombre de kilomètres remboursés par la société pour les véhicules appartenant ou loués par un salarié ou un dirigeant de société au-delà duquel la société doit payer la TVS est passé de 5.000 à 15.000

. un battement de 15.000 euros est pratiqué sur la taxe due

. une réduction des droits dus au titre des deux premières années d’application est prévue (réduction des 2/3 du 01/10/05 au 30/09/06 et de 1/3 du 01/10/06 au 30/09/07).

Véhicules non polluants exonérés

- Extension de l’exonération aux véhicules fonctionnant au superéthanol E 85 dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007 (article 1010 A du CGI)

- Limitation de la période d’exonération des véhicules propres : l’ensemble des véhicules propres concernés par l’exonération de l’article 1010 A du CGI ne bénéficiera plus que d’une exonération de 8 trimestres décomptes à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation du véhicules. Cette limitation de la durée d’exonération ne s’applique que pour les véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

VIII – 13 - Taxe générale sur les activités polluantes : relèvements et indexation des tarifs (art 39 LFR)

La loi de finances rectificative procède un relèvement des tarifs pour six des composants de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Elle instaure également un mécanisme d’indexation des tarifs pour ces six composants ainsi que pour la TGAP sur les imprimés distribués.

Le relèvement des tarifs prend effet le 1er juillet 2007.

VIII - 14 - Taxe générale sur les activités polluantes : déchets (art 40 LFR)

Cet article exonère de TGAP les installations classées d’élimination des déchets tels que les bioréacteurs lorsqu’elles maîtrisent et valorisent la totalité de la production de biogaz.

VIII - 15 - Taxe générale sur les activités polluantes : imprimés distribués (art 4 LFR)

Suppression de la franchise de 2.500 kilogrammes. Les personnes entrant dans le champ d’application de la taxe seront redevables de la taxe dès le premier kilogramme d’imprimés distribués.

Institution d’un seuil de perception de 450 euros (ce qui revient à une exonération jusqu’à 500 kg d’imprimés)

Le taux de la taxe est porté de 0.15 € à 0.9 € par kg. Ce taux sera relevé tous les ans dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le revenu.

VIII - 16 - Taxe d’apprentissage : entreprises de travail temporaire (art 89 LFR)

Les entreprises de travail temporaire sont exclues du champ d’application de la majoration de la taxe d’apprentissage prévue par la loi sur l’égalité des chances pour les entreprise d’au moins 250 salariés ne remplissant pas un quota d’alternance, pour les salaires qu’elles versent aux salariés intérimaires (taux porté à 0.6 % au lieu de 0.5 %).

Entrée en vigueur : taxe due sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2007.

VIII - 17 - Taxe sur les salaires ; établissements d’enseignement supérieur (art 86 LFR)

Les établissements d’enseignement supérieur sont exonérés de taxe sur les salaires pour l’ensemble des rémunérations versées par ces établissements.

IX - COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

IX - 11 - Exonération de cotisations patronales dans les petites entreprises (art 41)

Les entreprises de 1 à 19 salariés bénéficieront à compter du 1er juillet 2007 d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale (autres que les cotisations accident du travail – maladies professionnelles)

La réduction conservera une progressivité et le coefficient de réduction deviendra nul pour les rémunérations égales à 1,6 SMIC.

Un décret fixera la formule de calcul du coefficient de réduction.

IX - 12 - Emploi en zone de recherche et de développement (art 123)

L’exonération partielle de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des personnes participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité est supprimée.

Remarque : cette exonération n’a jamais été mise en oeuvre, faute de décret d’application.

IX – 13 - Apprentissage et formation en alternance (art 143)

Cet article supprime l’exonération de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au profit des employeurs pour l’emploi des apprenties ou de salariés sous contrats de professionnalisation.

Cette modification s’applique aux seuls contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

IX – 14 - Contribution FNAL (art 148)

Jusqu’à présent, la cotisation FNAL était calculée comme suit :

. 0.10 % sur les salaires, due par tous les employeurs, publics ou privés

. une contribution supplémentaire de 0.40 % assises sur les salaires, mais dont étaient exonérés l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.

La loi de finances assujettit les employeurs publics au moyen d‘une contribution supplémentaire mais de 0.20 % sur les salaires, et ce pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2007.

IX – 15 - Contribution formation dans le secteur du BTP (art 144)

L’article 144 de la loi de finances aménage la nature juridique de la contribution à laquelle sont assujetties les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics pour la formation des salariés de ce secteur.

Nature juridique de la contribution

- cette taxe parafiscale devient une cotisation à caractère social

- elle est donc désormais soumise aux règles de recouvrement des cotisations sociales

Taux

Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les taux de la participation due en 2008 au titre de 2007 seront les suivants :

- 0.30 % (au lieu de 0,16 %) pour les entreprises relevant du bâtiment

- 0.22 % (au lieu de 0.08 %) pour les entreprises relevant des travaux publics.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les taux sont inchangés.

Organisme destinataire

La contribution continue d’être recouvrée par la caisse BTP prévoyance au profit d’un organisme gestionnaire.

X – EMPLOI CHOMAGE

X - 11 - Chèque emploi service universel (CESU) (art 146 et 147)

Dirigeants d’entreprises

A compter du 1er janvier 2007, le chef d’entreprise peut comme ses salariés, être attributaire de CESU préfinancés.

- Si l’entreprise est une personne morale, les CESU peuvent être attribués à son Président, à son DG, à ses DGD, ses gérants ou les membres de son Directoire

- Une seule condition : l’attribution de CESU doit également être proposée à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution

Rappel : l’aide versée aux salariés ou au chef d’entreprise en faveur des services à la personne bénéficie du régime suivant :

. Exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 1830 euros par personne en 2006

. les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 25 % des aides versées (qui sont également déductibles)

Personnes morales de droit public

L’article 147 de la loi aligne, à compter du 1er janvier 2007, le régime fiscal et social des CESU préfinancés par les personnes morales de droit public sur celui des CESU préfinancés par les entreprises privées.

Sociétés d’assurance

A compter du 1er janvier 2007, les sociétés d’assurance sont autorisées à attribuer des CESU préfinancés à leurs assurés (alignement sur les sociétaires de mutuelles).

Entrée en vigueur : 1er janvier 2007

X - 12 - Reconduction des aides exceptionnelles dans les hôtels, cafés et restaurants (art 138)

L’article 138 reconduit pour un an, les aides instituées à titre provisoire dans l’attente de la réduction du taux de TVA applicable dans le secteur de la restauration.

Aide à l’emploi des salariés

L’aide est reconduite pour un an. Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, une majoration de l’aide dont le montant sera fixé par décret est prévue :

- Pour les employeurs de la restauration de type traditionnel rémunérant leur salariés au niveau du SMIC ou de 1,03 fois le SMIC au maximum

- Pour les employeurs exerçant une activité principale de restauration de type traditionnel ; d’hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boissons rémunérant leur salariés au niveau du SMIC ou de 1,03 fois le SMIC au maximum

Le décret à paraître devrait porter le montant de l’aide :

- A 180 euros par mois (au lieu de 114.40) pour chaque salarié de la restauration de type traditionnel (code APE 553A) occupé à temps plein que sa rémunération soit comprise entre le SMIC et 1,03 fois le SMIC ou supérieure à cette fourchette

- A 90 euros par mois (au lieu de 57.20) pour chaque salarié des hôtels-restaurants (code APE 551A), cafés tabac (code APE 554 A) et cafés (code APE 554 B) occupé à temps plein et dont la rémunération hors avantage en nature est supérieure à 1,03 fois le SMIC

- Dans les autres cas, l’aide est maintenue à 114,40 euros

La demande doit être déposé dans les trois mois suivant le trimestre pour lequel elle est sollicitée.

Aide à l’assurance des conjoints de non salariés

L’aide exceptionnelle à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des conjoints de non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants (à l’exception de la restauration collective) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2007.

X - 13 - Hôtels, cafés et restaurants : aide à l’emploi d’extras (art 139)

La loi de finances instaure une aide forfaitaire temporaire pour l’emploi de personnel occasionnel dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.

Champ d’application

Aide de caractère temporaire, ouverte aux employeurs de 20 salariés au plus du secteur des hôtels, cafés et restaurants (à l’exception de la restauration collective) pour les périodes d’emploi comprises entre la date de publication de la loi et le 31 décembre 2009.

Conditions d’octroi

- L’employeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales et de ses impositions

- Le CDD au titre duquel l’aide est sollicitée doit avoir une durée maximale fixée en jours (devant être fixée par décret)

- L’emploi concerné doit être déclaré au moyen d’un titre Emploi Service

Montant et paiement

L’aide forfaitaire dont le montant sera fixé par décret est allouée à l’entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre du CDD du salarié occasionnel, dans la limite d’un plafond annuel.

La gestion de l’aide peut être confiée aux ASSEDIC, aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale des DOM ou au CNASEA.

X – 14 - Contrat d’avenir : prime de cohésion sociale (art 140)

La loi de finances rebaptise au nom de prime de cohésion sociale, l’aide d’Etat servie aux employeurs au titre de l’embauche de salariés sous le contrat avenir. En cas d’embauche de personnes de plus de 50 ans, bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité depuis au mois 24 mois à la date de conclusion du contrat, l’aide n’est plus dégressive.

X – 15 - Aides à l’emploi du département : participation de l’Etat (art 141)

Il est prévu une participation de l’Etat à l’aide allouée par les départements aux employeurs qui embauchent des allocataires du RMI ; sous contrat d’avenir ou sous contrat CI-RMA.

X - 16 - Retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI (art 142)

- La loi autorise les départements à aménager, à titre expérimental, les dispositions législatives destinées à favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI. Les départements devront se porter candidat avant le 31 mars 2007 et conclure une convention avec le représentant de l’Etat. Ces aménagements peuvent l’amélioration des incitations financières, aménagement des conditions d’accès au contrat avenir…

- La prime de retour à l’emploi et la prime forfaitaire mensuelle versées par les départements dans le cadre de l’expérimentation sont exonérées d’impôt sur le revenu et sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS.

X – 17 - Emplois d’étrangers en situation irrégulière (art 134)

Les employeurs occupant des travailleurs étrangers non munis d’une autorisation de travail et leurs donneurs d’ordre qui ne se sont pas assurés que leur cocontractant n’emploie pas de travailleurs étrangers en situation irrégulière sont passibles d’une amende recouvrée par l’Anaem, qui s’accompagne d’une majoration de retard de frais de poursuites. En vue de faciliter le recouvrement de ces pénalités, cette créance sera désormais une créance privilégiée et une partie des sommes dues pourra être consignée par le directeur général de l’Anaem.

XI - Remarques concernant les zones

Entreprises nouvelles situées dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire : mise en conformité du dispositif en faveur des entreprises nouvelles avec la réglementation communautaire. Le périmère d’implantation des zones est modifié et le régime s’applique aux zones dites d’aide à finalité régionale qui remplacent les zones d’aménagement du territoire. Pas de modification des ZRR ou ZFU.

Ces nouvelles zones devraient être classées en plusieurs catégories en fonction de l’aide maximale dont peuvent bénéficier les entreprises qui y seront implantées suivant leur taille. Ce montant d’aide est déterminé au plan communautaire, par application d’un taux appelé « taux d’intensité d’aide maximale » aux coûts éligibles.

La liste des zones AFR devrait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat à paraître au cours de l’année 2007.

Application aux créations d’entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2009.