La réussite en commun
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SOCIAL

1. OFFRES D'EMPLOI VIA POLE EMPLOI : UN NUMERO UNIQUE

Selon les déclarations de Monsieur WAUQUIEZ, Secrétaire d'Etat à l'Emploi, les entreprises devraient pouvoir d'ici la fin mars 2010 déposer leurs offres d'emploi ou obtenir toutes aides auprès du Pôle Emploi via un numéro de téléphone unique : le 39 95.

Ce nouveau service, facturé 0,15 Euros par minute semble-t-il, serait accessible du lundi au vendredi de 08H30 à 16H30 ou 17H00 (selon les régions) et serait d'ores et déjà " calibré " pour traiter 150 000 appels par jour.

2. RSI : VERS UN TRAITEMENT DES DISFONCTIONNEMENTS ?

Les commerçants et artisans éprouvent de nombreuses difficultés (affiliation, radiation, remboursement de cotisations, etc.) depuis la mise en place du RSI.

L'Ordre des Experts-Comptables s'est mobilisé depuis plusieurs mois pour trouver des solutions à ces problèmes en concertation avec cet organisme et les Ministres concernés.

Dans un communiqué de presse du 24 février 2010, les Ministères du budget et de l'économie annoncent un plan d'action pour résoudre ses difficultés. Il a été décidé pour 2010 :

  • de confier l'affiliation et la radiation à un seul interlocuteur qui doit ramener la durée moyenne d'affiliation à 1 mois ;
  • la mise en oeuvre d'une procédure spécifique de traitement des dossiers présentant des anomalies ;
  • d'améliorer la collecte des déclarations 2009 qui servent de base de calcul des cotisations 2010 pour réduire les taxations d'office ;
  • d'encourager la déclaration électronique en accordant un délai supplémentaire de 15 jours.

En 2011, les déclarations de ressources (DCR) des commerçants et artisans seront supprimées. La déclaration fiscale servira au calcul des cotisations.

Une plateforme de médiation commune RSI / URSSAF sera mise en place pour :

  • accorder des délais de paiement et la remise des majorations en cas de problème lié à l'interlocuteur social unique ;
  • permettre aux cotisants d'avoir des réponses à leurs questions dans les 72 heures ;
  • développer des partenariats RSI / URSSAF / Experts-Comptables pour identifier et traiter les problèmes ;
  • mettre à disposition des cotisants un outil de simulation de calcul des cotisations.

Nous espérons que ce communiqué sera suivi d'effets et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un effet d'annonce.

3. AGEFIPH : EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES, REPORT DE DELAIS POUR LES MOINS DE 50 SALARIES

Rappel : depuis le 1er janvier 2010, les établissements d'au moins 20 salariés et qui n'ont réalisé aucune action positive au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pendant plus de 3 ans doivent verser à l'AGEFIPH une contribution égale à 1500 fois le SMIC horaire, soit 13.290 Euros actuellement par poste TH à pourvoir.

La rigueur de cette mesure vient d'être atténuée par le Gouvernement, pour les établissements de moins de 50 salariés, en leur accordant un délai supplémentaire de 6 mois (jusqu'au 30 juin 2010) afin de mettre en œuvre les mesures leur permettant d'échapper à cette surcontribution.

4. POLE EMPLOI : DECLARATION DE REGULARISATION ANNUELLE (DRA)

Certains de nos clients reçoivent actuellement des relances voire des mises en demeure pour le dépôt de la Déclaration de Régularisation Annuelle, alors que celle-ci a bien été déposée en temps et en heure.

Renseignements pris auprès de Pôle Emploi, il semblerait que quelques erreurs aient été commises par leurs services. Dans ce cadre, Pôle Emploi nous demande de bien vouloir renvoyer un second exemplaire de la DRA en précisant " 2ème envoi ". Sous ces conditions, Pôle Emploi procédera à la remise gracieuse des majorations de retard et pénalités.

5. CONDUITE D'ENGIN : QUELLES SONT LES REGLES A RESPECTER POUR L'EMPLOYEUR

Depuis un décret du 2 décembre 1998, le chef d'entreprise a obligation de délivrer une autorisation de conduite en sécurité des engins, et ce quel que soit le secteur d'activité, mais après s'être assuré :

1. De l'aptitude médicale du conducteur.
L'aptitude médicale à la conduite d'engins doit être vérifiée avant la prise de fonction, puis tous les ans par le médecin du travail dans le cadre général des visites réglementaires.

2. Que celui-ci est titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES).
Il y sera mentionné la catégorie du chariot pour laquelle il est valable.

3. Que celui-ci a connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation : protocole de sécurité, plan de circulation, consignes de sécurité de l'entreprise, règles de conduite des chariots...

Liste des engins concernés par le CACES :

  • engins de chantier ;
  • grues à tour ;
  • grues mobiles ;
  • plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) ;
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • grues auxiliaires de chargement de véhicules.

Pour pouvoir faire passer le CACES, l'entreprise doit par ailleurs avoir obtenu une qualification par un organisme certificateur de qualification et posséder un ou plusieurs formateurs appelés testeurs.

En aucun cas, une simple autorisation de l'employeur ne suffit et la responsabilité tant de l'employeur que celle du salarié pourraient être engagées en cas d'accident.

6. MENTION DU DIF SUR LES CERTIFICATS DE TRAVAIL

Source : décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010.

Le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées ainsi que le nom de l'OPCA dont relève l'entreprise doivent désormais figurer sur les certificats de travail.

Chacun appréciera cette nouvelle simplification administrative et notamment les employeurs ayant recours à des CDD.

7. PROROGATION DE LA RETRAITE PROGRESSIVE

Source : décrets n° 2009-1737 et 2009 179 du 30 décembre 2009.

Dans le contexte général actuel de crise, le dispositif de retraite progressive - qui s'applique aux personnes entrées très tôt dans la vie active - est prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010.

8. MAJORATION DU RSA AU 1ER JANVIER 2010

Source : décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010.

A compter du 1er janvier 2010, le Revenu de Solidarité Active (RSA) est porté à 460,09 Euros par mois au lieu de 454,63 Euros pour une personne seule.

9. CHOMAGE PARTIEL : MAINTIEN DU CONTINGENT DES 1000 HEURES POUR 2010

Source : arrêté du 31 décembre 2009, JO du 9 janvier 2010.

Là aussi, effet de la crise oblige, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prise en charge par l'Etat est maintenu à 1000 heures par an et par salarié, pour 2010.

10. REVUE DE JURISPRUDENCE

A. Début d'activité d'un bénéficiaire de l'ACCRE : la Cour de Cassation donne des précisions

Source : cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-19.046, Gaveau c/ DRASS Ile-de-France.

La Cour de Cassation applique un prorata sur le revenu annuel, pour calculer la cotisation d'assurance-maladie au régime des indépendants.

Quelle est l'assiette des cotisations définitives dues au RSI, à l'issue des 12 premiers mois d'activité, pour un chômeur bénéficiaire de l'aide à la création d'entreprise (l'ACCRE) ?

Dans cette affaire, l'intéressée a débuté une activité indépendante d'expert-comptable, le 15 juin 2002, à la suite de son licenciement. À l'époque des faits, compte tenu de la législation en vigueur, cette ancienne salariée a conservé son affiliation au régime général, en bénéficiant de la dispense des cotisations pendant 12 mois au titre de l'ACCRE.

Le 15 juin 2003, elle est donc affiliée au régime des indépendants et devient redevable de la cotisation maladie.

Remarque : aujourd'hui, les textes prévoient que le bénéficiaire de l'aide est affilié, sans attendre, au régime correspondant à sa nouvelle activité.

La question portait sur le montant de l'assiette des revenus à prendre en compte à compter du 15 juin 2003.

Fallait-il, comme le soutenait l'assurée, calculer les cotisations sur les revenus réellement perçus pendant la période du 15 juin 2003 au 31 décembre 2003, ou fallait-il, comme l'avait considéré la caisse, appliquer sur le revenu fiscal de l'année 2003 un prorata sur 365 jours du nombre de jours calendaires du 15 juin au 31 décembre ?

La Cour de Cassation confirme la position de la caisse et procède à l'application d'un prorata.

C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de Cassation se prononce sur cette question.

Malgré les modifications intervenues, cette solution est parfaitement transposable à la situation actuelle.

B. Il est possible d'interdire de concurrencer son employeur sur la France entière

Source : cass. soc., 15 décembre 2009, n°08-44.847, Sté Alma Consulting Group c/Trémaud.

La clause comportant une interdiction de concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire français n'est pas systématiquement frappée de nullité.

Pour être licite, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter une contrepartie financière (cass. soc., 10 juillet 2002, n°99-43.334).

Le secteur géographique où s'applique l'interdiction de concurrence doit être, en principe, précisément défini ; à défaut, la clause de non-concurrence peut être déclarée nulle car contraire au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle.

Mais cette nullité n'est pas systématique.

En effet, la seule extension du champ d'application géographique de la clause à l'ensemble du territoire français ne rend pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle.

La clause sera valable si elle n'a pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

En l'espèce, les Juges auraient dû rechercher si compte tenu de la limitation de l'interdiction de l'activité de conseil en management rémunérée selon les résultats dégagés et aux clients et fournisseurs de l'employeur, le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et son expérience professionnelle. Si c'est le cas, la clause est frappée de nullité ; dans le cas contraire, elle peut s'appliquer.

C. Dérogation au repos dominical dans les débits de boissons : quels sont les établissements concernés ?

Source : cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-15.391, Sté Les Vins du littoral c/X.

Les établissements qui ont pour activité réelle la vente de denrées alimentaires au détail ne peuvent pas bénéficier de la dérogation légale accordée aux débits de boissons même s'ils sont titulaires d'une licence de vente de boissons à emporter et proposent des dégustations gratuites occasionnelles.

Les établissements dont l'activité figure parmi l'énumération de l'article R. 3132-5 du Code du Travail sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement (et donc un autre jour que le dimanche).

Parmi cette liste figurent les débits de boissons. Les établissements de vente de boissons à emporter sont-ils concernés par cette dérogation ? Non répond la Cour de Cassation.

Remarque : à noter que lors de la recodification du Code du Travail, la catégorie d'activités " hôtels, restaurants et débits de boissons " a été remplacée par " hôtels, cafés, restaurants ".

Un Inspecteur du Travail a demandé la fermeture le dimanche après-midi de 2 établissements de vente de boissons au motif qu'il s'agit d'établissements de vente de denrées alimentaires au détail soumis, concernant le repos hebdomadaire, aux dispositions de l'article L. 3132-13 du Code du Travail interdisant le travail le dimanche après-midi.

Remarque : selon l'article L. 3132-13 du Code du Travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (midi dans la législation applicable au moment des faits).

Les 2 établissements contestent la mesure de fermeture ordonnée par le Juge des référés en avançant deux arguments :

Premier argument : le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche dans tous les débits de boissons, qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons pour y être consommées sur place ou bien qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons à emporter.

La Cour de Cassation est d'un avis contraire : les 2 établissements ont pour activité réelle la vente de denrées alimentaires au détail.

Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la dérogation légale accordée aux débits de boissons, peu important que le Code de Santé Publique qualifie de débit de boissons les établissements titulaires d'une licence de vente à emporter.

Seuls les débits de boissons exploitant effectivement une licence de débit de boissons à consommer sur place constituent des débits de boissons au sens du Code du Travail à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée à L. 3331-3 al. 2 du Code de la Santé Publique.

Deuxième argument : le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons où des boissons sont consommées sur place.

Or, l'établissement exploitait une licence comportant l'autorisation de proposer la dégustation gratuite des boissons. L'établissement était donc un débit de boissons où des boissons étaient consommées sur place.

Cet argument est également rejeté par la Cour de Cassation : la pratique occasionnelle de la dégustation gratuite ne modifie pas l'activité réelle de l'établissement qui n'est pas celle d'un débit de boissons à consommer sur place mais celle d'un commerce de détail.

D. Moins de responsabilités avec le même salaire

Source : cass. soc., 16 décembre 2009, n°08-43.265, Sté France Télécom E Commerce c/ X.

Constitue une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié rend la rupture imputable à l'employeur, le reclassement du salarié dans un poste comportant des responsabilités moindres ; c'est une rétrogradation.

Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation au sein de l'entreprise, un Directeur d'une division s'est vu proposer un poste de chef de projet qu'il a refusé.

Suite à son licenciement pour refus injustifié de ce poste, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester la régularité de son licenciement.

L'entreprise est condamnée au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour licenciement abusif.

En effet, en supprimant ses fonctions directoriales pour ne lui confier que des missions ponctuelles lui retirant la totalité de ses prérogatives et de ses responsabilités, l'employeur a fait subir au salarié une rétrogradation fautive à l'origine d'un préjudice moral.

L'entreprise est condamnée à payer 10.000 Euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

Par ailleurs, le poste de chef de projet proposé au salarié se situait sans l'organigramme de la société à un niveau inférieur à celui des postes de direction qu'il avait toujours occupés en son sein et constitue bien une rétrogradation en raison des prérogatives très importantes qui lui étaient retirées.

Même si le salaire et les avantages du salarié lui étaient maintenus, la décision de le transférer sur des postes de chef de projet constitue une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser.

En conséquence, son licenciement exclusivement fondé sur son refus fautif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

E. L'employeur peut utiliser des courriers dénigrant l'entreprise à l'appui d'un licenciement

Source : cass. soc., 15 décembre 2009, n°07-44.264, Buzon c/ Sté Giraug et Migot.

Des courriers de réclamation adressés par un salarié à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux ne constituent pas des courriers personnels. L'employeur peut donc les lire à l'insu du salarié et les utiliser comme moyens de preuve de faits fautifs commis par le salarié.

L'employeur ne viole pas le secret des correspondances lorsqu'il ouvre des courriers d'un salarié qui n'ont pas de caractère personnel. Tel est le cas de courriers contenus dans des fichiers de l'ordinateur du salarié intitulés " essais divers, essais divers B, essais divers restaurés ".

L'employeur peut alors licencier pour faute grave un salarié après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant notamment des courriers dénigrant l'entreprise (Etude de Notaire) auprès de tiers.

Tout d'abord, la Cour de Cassation précise que l'utilisation par l'employeur de courriers du salarié stockés dans un fichier présumé professionnel comme mode de preuve est licite pour deux raisons :

  • les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. N'ont pas le caractère personnel, les fichiers intitulés " essais divers, essais divers B, essais divers restaurés ". L'employeur est donc en droit d'ouvrir ces fichiers hors la présence du salarié et de les utiliser comme éléments de preuve ;
  • les correspondances adressées au président de la Chambre des Notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance et à l'URSSAF pour dénoncer le comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire.

Ensuite la Cour de Cassation confirme la gravité de la faute du salarié. Dans ses lettres adressées à ces différents organismes sociaux, le salarié jetait le discrédit sur l'entreprise en des termes excessifs et injurieux. Il a manqué à ses obligations dans des conditions outrepassant sa liberté d'expression justifiant la rupture immédiate du contrat.

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INFORMATIONS FISCALES

1. OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LE BENEFICE DE LA REDUCTION SCELLIER AU TITRE D'UN LOGEMENT QUE LE CONTRIBUABLE FAIT CONSTRUIRE

Source : rescrit n° 2009/68 (FP), 5 janvier 2010.

La réduction d'impôt Scellier, qui remplace les dispositifs Robien et Borloo, bénéficie aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou assimilé qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de 9 ans.

La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables qui souscrivent au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI, à la condition notamment que 95 % du produit de cette souscription serve exclusivement à financer un immeuble éligible à la réduction d'impôt.

Le contribuable qui fait construire un logement à raison duquel il demande le bénéfice du dispositif Scellier, doit être en mesure de produire :

  • à l'appui de sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier et une copie de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ;
  • à la demande de l'Administration, le cas échéant, une copie du dépôt de la demande de permis de construire.

2. PLUS-VALUES : SEUILS D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX APPLICABLES EN 2010

Source : instruction 28 janvier 2010, BOI 5 C 3-10.

A. Régime au regard de l'impôt sur le revenu

Les gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 18 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite. Depuis l'imposition des revenus 2009, ce seuil de cessions est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession.

Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2010, le seuil de cession s'établit donc à 25.830 € (au lieu de 25.730 € en 2009).

B. Régime au regard des prélèvements sociaux

Depuis le 1er janvier 2010, le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux a été modifié au regard des prélèvements sociaux. En conséquence, ce seuil n'a plus d'incidence au regard de l'assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux, les gains nets réalisés lors de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux intervenues à compter du 1er janvier 2010 étant désormais intégralement assujettis à ces prélèvements sociaux quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal (imposition globale de 12,1 %).

3. LIMITE DE DEDUCTION DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE REPAS

Source : instr 4 C 2-10 et 5 G 1 10 du 20 janvier 2010.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle.

La fraction qui peut être déduite à ce titre est égale à la différence entre la charge effective et justifiée (limitée, le cas échéant, au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive) et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour les exercices clos en 2010 ou pour les dépenses payées en 2010, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de BIC ou de BNC sont les suivants :

  • valeur du repas pris à domicile = 4,35 € TTC par repas (évaluation forfaitaire de l'avantage en nature) ;
  • montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive = 16,80 € TTC ; la fraction supplémentaire des frais de repas qui excède ce montant est considérée comme une dépense d'ordre privé non déductible du bénéfice.

Exemple : pour une dépense effective et justifiée de 20 € exposée en 2010, la charge qui peut être déduite au titre des frais supplémentaires de repas est égale à la différence entre le montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (16,80 €) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,35 €), soit 12,45 €. La charge non déductible s'élève donc à 7,55 € [16,80 - 4,35 ou (20 - 16,80) + 4,35].

4. DATE DE DEPOT DES DECLARATIONS EN 2010 (CALENDRIER IMPOTS.GOUV.FR)

Déclarations Date limite
1. Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC)
Régimes réels : déclaration de résultats (2031) et ses annexes 4 mai 2010 (1)
2. Entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS)
Déclaration annuelle de résultats et documents annexes :
  • exercice clos en 2009 à une date autre que le 31 décembre
dans les 3 mois de la clôture
  • exercice clos le 31 décembre 2009
4 mai 2010 (1) (2) (3)
  • absence de clôture d'exercice en 2009
4 mai 2010 (1)
3. Membres des professions libérales et titulaires de BNC
Régime de la déclaration contrôlée : déclaration annuelle de résultats 2035 4 mai 2010 (1)
Déclarations 2036 et 2036 bis des sociétés civiles de moyens 4 mai 2010
4. Exploitants agricoles
Régime du forfait : déclaration 2342 31 mars 2010
Régimes réels : déclaration annuelle des résultats 4 mai 2010 (1)
5. Taxe sur la valeur ajoutée (régime simplifié)
Entreprises soumises à l'IS et à l'IR (catégorie BIC) (4) et professions libérales : déclaration de régularisation 3517 S CA 12/CA 12 E 4 mai 2010
Entreprises au régime simplifié de la TVA agricole (3517 AGR CA 12 A) 4 mai 2010
6. Taxes assises sur les salaires (5)
Participation à la formation professionnelle continue : déclaration 2483 4 mai 2010
Participation à l'effort de construction : déclaration 2080 4 mai 2010
7. Sociétés immobilières
Déclaration 2071 ou 2072 4 mai 2010
8. Contribution économique territoriale (CET)
Déclaration annuelle de cotisation foncière des entreprises (CFE) 4 mai 2010
Déclaration annuelle de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 4 mai 2010
9. Collectivités sans but lucratif
Déclaration 2070 4 mai 2010
(1) 19 mai 2010 en cas d'envoi par TDFC (déclaration de résultats).
(2) Cette date est également applicable aux entreprises ayant clos leur exercice en janvier 2010.
(3) Le solde de l'impôt sur les sociétés doit être acquitté le 15 avril 2010 au plus tard, accompagné des déclarations de crédits d'impôt.
(4) À l'exception des entreprises ayant opté pour le dépôt de la déclaration dans les 3 mois de la clôture.
(5) Ce délai ne concerne pas le bordereau 2485 à déposer en cas d'insuffisance de versement de la taxe d'apprentissage (voir présent FH, § 6-20) et de la participation à la formation (voir FH à paraître).
Nota. - En cas d'acheminement des déclarations fiscales par la voie postale, la date retenue pour le dépôt de ces déclarations sera celle figurant sur le cachet de La Poste qui fait foi de la date d'expédition.

5. POSE PARTIELLE D'UNE CUISINE INTEGREE : TAUX DE TVA

Source : rescrit 2010-4-TCA du 9 février 2010.

La pose partielle d'une cuisine équipée est passible de la TVA au taux normal de 19,6 %. En effet, l'Administration considère que l'application du taux réduit de 5,5 % aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global. Et c'est la mise en œuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu'ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.

En conséquence, les professionnels de la pose d'équipements de cuisines qui laisseraient le soin au client de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine ne sont pas considérés comme procédant à une installation complète. Par suite, le taux réduit n'est pas applicable à ces prestations.

Ces dispositions s'appliquent également aux prestations de pose de salles de bains et de rangements.

6. AVANCE EN TRESORERIE D'UNE SOUS FILIALE

Source : CE 22 janvier 2010, n° 31-3868.

L'avance de trésorerie (près de 300.000 €) accordée par une sous-filiale à la société mère en difficulté qui la contrôle indirectement, et avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale constitue un acte anormal de gestion dès lors que la sous-filiale n'établit pas que sa survie est liée à celle de la société mère. Il s'avère également que l'avance en question, même assortie d'un intérêt, est d'un montant disproportionné par rapport aux besoins en trésorerie de la société mère. Par conséquent, la provision constituée par la sous-filiale et destinée à couvrir le risque des pertes des sommes correspondant à cette avance n'est pas déductible.

7. TRANSFERT COMPTABLE D'UN STOCK EN IMMOBILISATION : QUELLE VALEUR D'ENTREE EN IMMOBILISATION POUR UN BIEN IMMOBILIER INITIALEMENT INSCRIT EN STOCK

Source : CNCC EC 2009-71.

Un marchand de biens transfère de stocks en immobilisations un ensemble immobilier non vendu qu'il décide de conserver durablement en tant qu'immeuble de rapport. À quelle valeur d'entrée doit-il l'enregistrer en immobilisations à la date du changement d'affectation ?

Coût d'entrée : valeur nette comptable du stock - Selon la Commission des Etudes Comptables de la CNCC, l'ensemble immobilier pour lequel la société, marchand de biens, a décidé du changement d'affectation est à comptabiliser en immobilisation pour sa valeur nette comptable figurant en stock à la date du changement d'affectation.

La Commission rappelle que le changement d'affectation d'un bien de stock à immobilisation est définitif (PCG art. 446/60) et qu'une information sur ce changement de destination est à fournir dans l'annexe des comptes annuels, selon l'importance significative du bien.

Dépréciation éventuelle par rapport au coût d'entrée en immobilisation - S'il existe un indice de perte de valeur à la date du changement d'affectation, un test de dépréciation doit être effectué et une dépréciation est à constater si la valeur actuelle de l'ensemble immobilier s'avère inférieure à son coût d'entrée en immobilisation.

S'agissant des frais d'actes, droits d'enregistrement et horaires du notaire, l'immeuble avait été comptabilisé, en tant que stock, à son entrée à l'actif à une valeur les incluant, à savoir prix d'achat majoré des frais directement attribuables à son acquisition (PCG art. 321-20).

En revanche, une fois transféré en immobilisation, l'ensemble immobilier est soumis aux règles comptables concernant les immobilisations utilisées pour les besoins de l'activité de la société. Si la société a pris l'option comptable d'enregistrer en charges (et donc d'exclure du coût d'entrée des immobilisations) les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à leur acquisition (PCG art. 321-10.1), un complément de droits d'enregistrement payé postérieurement au transfert comptable devra être porté en charges en compte 6354 " Droits d'enregistrement et de timbres ".

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JURIDIQUE

1. COMPENSATION CLIENTS - FOURNISSEURS, RAPPEL : AYEZ DES ECRITS !

Si vous décidez de procéder à des compensations clients - fournisseurs, il faut, avant de le faire, que vous soyez en possession d'un écrit des parties autorisant la compensation entre la créance et la dette. En l'absence d'un tel document, et en cas de procédure collective, la compensation pourra être remise en cause.

2. SOUS-LOCATION : IL FAUT RESPECTER LES CONDITIONS DE FORME

Source : cass. civ. 5 janvier 2010, n ° 08-21062.

Une société est titulaire d'un bail de locaux commerciaux comprenant un logement d'habitation. Ce logement est occupé par le frère du gérant de la société, moyennant un loyer mensuel payé à celle-ci. Cependant, la société n'a pas invité le bailleur à intervenir à l'acte de sous-location, alors que le bail impose expressément le concours du bailleur à tout acte de sous-location.

Le bailleur refuse le renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction. Cette position est validée par les Juges : le bailleur pouvait s'opposer au renouvellement sans indemnité, la société ayant accumulé des manquements.

3. RECOUVRER LES IMPAYES D'UNE SCI EN LIQUIDATION

Source : cass. com. 19 janvier 2010, n ° 06-16265.

Lorsqu'une SCI est dissoute, les créanciers peuvent agir contre les Associés dans les cinq ans de la publication de la dissolution de la société (c. civ. art. 1859).

Toutefois, lorsque la SCI est dissoute suite à sa liquidation judiciaire, ce délai court beaucoup plus tôt : les cinq ans sont calculés à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire (cass. com. 12 décembre 2005, n° 03-17975). Cette solution est rappelée par la Cour de Cassation.

Elle censure un arrêt qui avait refusé de déclarer prescrite l'action du créancier alors que la société avait été mise en liquidation en 1992 et que le créancier n'avait assigné qu'en 2003.

4. L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE " EIRL "

Le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été examiné par les députés depuis le 17 février dernier. Il a été adopté par l'assemblée nationale et doit être soumis au Sénat en avril. Le statut d'EIRL permettrait à un entrepreneur individuel d'avoir deux patrimoines, l'un professionnel et l'autre privé. Les créanciers professionnels auraient, sauf fraude, pour seul gage le patrimoine affecté à l'entreprise. Ce cloisonnement s'opérerait au prix d'un formalisme assez lourd lors de la création, n'offrant toutefois pas toutes les garanties souhaitées.

Par une simple déclaration effectuée à un registre professionnel, l'entrepreneur individuel pourrait isoler son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel sans créer une société.

Les biens affectés à l'activité professionnelle seraient le seul gage des créanciers professionnels.

Pour bénéficier de cette protection, une évaluation du patrimoine affecté devrait être faite par un Commissaire aux Comptes ou un Expert-Comptable. L'intervention de ces derniers ne serait nécessaire que pour les biens d'une valeur supérieure à 30.000 Euros. La déclaration d'affectation de certains biens au patrimoine professionnel aurait des effets sur les créanciers dont les droits sont nés antérieurement à cette déclaration.

Cette faculté de limiter sa responsabilité serait ouverte à tout chef d'entreprise individuelle, y compris les auto-entrepreneurs

Le régime fiscal serait le même que celui de l'EURL : l'option pour l'IS serait donc possible. A défaut d'option, le régime fiscal serait l'IR.

En termes d'obligations comptables, pour l'activité concernée par l'EIRL, une comptabilité autonome devrait être créée et l'entrepreneur devrait déposer chaque année la comptabilité de son activité professionnelle au lieu d'enregistrement de la déclaration d'affectation (c. com. art. L. 526-12).

Si le patrimoine était séparé en cours d'activité, il redeviendrait unique lors de la cessation d'activité ou au décès. À la différence de l'EURL, cette affectation ne faciliterait pas la transmission de l'entreprise. Toutefois, l'exploitant serait autorisé à céder à titre onéreux ou à apporter en société l'intégralité du patrimoine affecté sans procéder à sa liquidation. Le cessionnaire ou la société bénéficiaire de l'apport deviendrait débiteur des créanciers de l'exploitant au lieu et place de celui-ci. Une information et une procédure d'opposition seraient accordées aux créanciers.

5. CLAUSE DE PREEMPTION ET APPORT DE TITRES : VIGILANCE QUANT A LA REDACTION DE LA CLAUSE

Source : cass. com. 15 décembre 2009, n° 08-21-037.

Les actionnaires de plusieurs sociétés appartenant à un groupe avaient conclu une convention par laquelle ils s'étaient consentis un droit de préemption mutuel " en cas de cession " de leurs actions respectives. La Cour d'Appel de Versailles avait jugé que ce droit de préemption était applicable à l'apport en société effectué ultérieurement par certains signataires (CA Versailles 30-10-2008 n° 07-4964). Selon elle, l'apport qui avait consisté à transférer un élément de patrimoine personnel à une société en contrepartie de titres sociaux pour une valeur globale correspondant aux actifs apportés avait eu pour résultat un transfert à titre onéreux et constituait donc une cession soumise au droit de préemption.

Refusant d'assimiler l'apport à une cession, la Cour de Cassation vient de censurer cette décision.

La Cour de Cassation a rendu sa décision au visa de l'article 1134 du Code Civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Autrement dit, en ne prévoyant expressément que le cas de " cession ", les parties à la convention ont voulu viser la vente et non l'apport. Les deux opérations se distinguent par le fait que la vente est consentie moyennant un prix alors que l'apport est consenti contre remise de parts ou d'actions.

La solution est conforme au principe selon lequel les clauses de préemption constituent une restriction à la libre négociation des actions et doivent donc être interprétées restrictivement. Elle pourrait toutefois remettre en cause la jurisprudence qui, jusqu'à présent assimilait l'apport à la cession pour l'application des clauses d'agrément (cass. com. 21-1-1970 : Bull. civ. IV n° 28).

Afin d'assurer l'efficacité de la clause, les associés ont en pratique intérêt à viser expressément les opérations qu'ils veulent englober (par exemple, cession à titre gratuit ou onéreux, apport, fusion ou scission, apport partiel d'actif) ou encore à utiliser le terme général de " transfert " des titres par quelque moyen que ce soit.

6. AVERTISSEMENT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - TENTATIVE D'ARNAQUE

Le Greffe du Tribunal de commerce de Paris lance un avertissement aux sociétés et aux travailleurs indépendants qui sont tenus aux formalités d'immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés.

Les sociétés et professionnels indépendants immatriculés au RCS ont peut-être reçu des offres publicitaires émanant de sociétés privées dénommées " Registre des Sociétés Nouvellement Constituées " ou " Registre CSR " ou encore " Inforegistre ".

Il convient de les avertir que ces sociétés commerciales n'ont aucun lien avec le Registre du commerce et des sociétés tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, ni avec le Registre National du Commerce et des Sociétés tenu par l'INPI.

Ainsi, les propositions commerciales que ces sociétés peuvent adresser aux entreprises pour effectuer certaines de leurs démarches ou formalités de constitution ou en cours de vie sociale ne sont pas obligatoires et n'ont aucun caractère légal.

En conséquence, les professionnels et dirigeants de sociétés ne sont pas tenus de les accepter.

7. RAPPORT DE GESTION : MENTION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux Comptes doivent publier, dans leur rapport de gestion, la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (c. com. art. L. 441-6-1 et D. 441-4 ; LME art. 24-II). Ainsi, le rapport de gestion établi en 2010 au titre de l'exercice 2009 devra donner cette information.

Quant aux nouvelles règles sur les délais de paiement (c. com. art. L. 441-6 et L. 442-6-I-7°), elles s'appliquent :

  • aux contrats conclus à partir de 2009 (LME art. 24-II) ;
  • pour les commandes ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 (LME art. 24-IV et 24-V).

Dans ce contexte, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes estime que du fait de l'entrée en vigueur de ces dispositions seulement à compter du 1er janvier 2009, aucune information sur les délais de paiement pratiqués antérieurement à cette date ne doit être mentionnée dans le rapport de gestion.

Il en résulte que seule la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance à la clôture de l'exercice 2009 devra figurer dans le rapport de gestion s'y rapportant.

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METIERS

1. BNC : PERCEPTION DES COMMISSIONS EN CAS DE REGLEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DU MANDANT

Source : rép. min. Raimbourg n° 45843, JOAN 19 janvier 2010.

Interrogée par un Parlementaire sur la mise en place d'un statut plus protecteur des agents commerciaux, l'Administration précise qu'une réforme du régime des créances permettant d'examiner la possibilité de leur accorder une garantie ou un privilège dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne sont pas envisagés pour le moment. Elle rappelle, à cet effet, le nécessaire équilibre présidant à la hiérarchie entre les créanciers.

Toutefois, l'Administration indique la possibilité pour l'agent commercial de négocier avec l'entreprise dont il est le mandataire une garantie (hypothèque, nantissement, caution) pour le règlement de ses commissions. En effet, dans le cadre d'une garantie réelle appartenant à l'entreprise ou à l'entrepreneur, objet de la procédure judiciaire, il pourra être payé de préférence sur ce bien, certes, après les créanciers privilégiés, mais avant les créanciers chirographaires.

2. BNC : MODIFICATION DES FORMES JURIDIQUES D'EXPLOITATION ET DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DES LABORATOIRES

Source : ord. n° 2010-49, 13 janvier 2010.

En vertu de l'habilitation conférée au Gouvernement par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, une ordonnance réforme en profondeur la biologie médicale.

L'ordonnance pose le principe selon lequel les structures juridiques permettant d'exploiter un laboratoire de biologie médicale sont l'entreprise individuelle, les SCP, les SEL, les sociétés coopératives, les groupements de coopération sanitaire ou les organismes à but non lucratif. Les laboratoires exploités sous une autre forme, SA ou SARL notamment, devront, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi ratifiant l'ordonnance, régulariser leur situation.

L'ordonnance introduit également certaines contraintes en termes de participation au capital des laboratoires.

Si la majorité des dispositions de l'ordonnance est applicable dès le 16 janvier 2010 (lendemain de sa publication au Journal Officiel), d'autres prévoient une période de transition afin de permettre aux laboratoires de biologie médicale de s'adapter.

3. ASSOCIATIONS : NOUVELLES REGLES D'IMPOSITION DES REVENUS PATRIMONIAUX

Source : LDF rectificative 2009.

Afin de mettre le droit français en conformité avec le principe de libre circulation des capitaux, l'ensemble des revenus patrimoniaux perçu par les Organismes sans but lucratif, français ou non, à l'exception de certains fonds de dotation et des fondations RUP, sont désormais soumis à l'impôt sur les sociétés au taux unique de 15 % (au lieu de 24 ou 10 % selon les titres).

4. ASSOCIATIONS : OBLIGATIONS SACEM

Interrogé sur la possible exonération de droits SACEM pour une association (une ONG en l'occurrence) organisant une manifestation à but artistique, le Ministre de la Culture et de la Communication a rappelé les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment celles de l'article L. 311-8.

Pour faire simple et court, sur demande préalable, la SACEM pourra accorder une réduction de 5% des droits dus (cf. article 9 des statuts de la SACEM).

Chacun appréciera la générosité de cet organisme.

5. AUTO-ENTREPRENEURS : OBLIGATION D'IMMATRICULATION A LA CHAMBRE DES METIERS A COMPTER DU 1ER AVRIL 2010

À compter du 1er avril 2010, l'entrepreneur individuel, qui créé, à titre principal, une activité artisanale et qui opte pour le statut de l'auto-entrepreneur, doit s'immatriculer au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du haut Rhin). Ainsi, seuls, les auto-entrepreneurs dont l'activité artisanale créée présente un caractère accessoire seront, à compter de cette même date, dispensés de l'immatriculation au répertoire des métiers.

Pour simplifier leur création d'activité et ne pas alourdir son coût, l'immatriculation de l'artisan auto-entrepreneur aura lieu gratuitement lors de la déclaration de son activité auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il relève (CFE compétent). Par ailleurs, il devrait également être dispensé du stage payant de préparation à l'installation obligatoire pour les artisans créateurs.

Enfin, il sera exonéré, pendant les 2 premières années de son activité, du paiement de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601 à 1601 B du CGI).

6. SAS NON SOUMISES A L'OBLIGATION DE NOMMER UN COMMISSAIRE AUX COMPTES : QUELLES OPERATIONS NECESSITENT L'INTERVENTION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES ?

Source : CNCC, bulletin 156, décembre 2009.

Depuis le 1er janvier 2009, les sociétés par actions simplifiées ne dépassant pas certains seuils ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes (c. com. art. L. 227-9-1). En tant que société par actions, les SAS peuvent réaliser certaines opérations pour lesquelles l'intervention du commissaire aux comptes est prévue par le Code de Commerce. Dans ce contexte, une SAS non soumise au contrôle légal du Commissaire aux Comptes (et qui n'en a pas nommé volontairement) doit-elle en désigner un ponctuellement lorsqu'elle réalise des opérations pour lesquelles l'intervention de celui-ci est prévue par la loi pour les sociétés commerciales ou pour les sociétés par actions ?

Les dispositions du Code de Commerce concernant les SA s'appliquent aux SAS dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles spécifiques aux SAS (c. com. art. L. 227-1, al. 3). La Commission des études juridiques de la CNCC distingue alors les deux cas suivants.

Lorsque le texte prévoit l'intervention " du ou des " Commissaires aux Comptes (article défini), il doit s'entendre des commissaires aux comptes en place dans la société dans le cadre de leur mission légale et les dispositions relatives aux commissaires aux comptes ne trouvent pas à s'appliquer aux SAS non soumises au contrôle légal. Tel est le cas pour :

  • les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (c. com. art. L. 225-135 et R. 225-114) ;
  • les transformations (c. com. art. L. 225-244) ;
  • les réductions de capital (c. com. art. L. 225-204) ;
  • les augmentations de capital libérées par compensation de créances (c. com. art. L. 225-146 et R. 225-134) ;
  • les options de souscription ou d'achat d'actions (c. com. art. L. 225-177) ;
  • les attributions d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-197) ;
  • les opérations sur actions de préférence (c. com. art. L. 228-12 et L. 228-19) ;
  • les émissions de valeurs mobilières (c. com. art. L. 228-92).

Lorsque le texte prévoit l'intervention d'" un " Commissaire aux Comptes (article indéfini), la désignation d'un commissaire aux comptes pour la réalisation de l'opération visée est obligatoire. Tel est le cas pour la distribution d'un acompte sur dividende (c. com. art. L. 232-12).

La Commission note que l'ANSA retient une interprétation différente en se fondant sur la distinction entre la réglementation spécifique aux SAS et les dispositions communes à l'ensemble des sociétés commerciales : seules les dispositions spécifiques aux SA prévoyant l'intervention d'un Commissaire aux Comptes ne sont pas applicables aux SAS.

Les dispositions communes à l'ensemble des sociétés commerciales leur sont en revanche applicables, comme par exemple l'intervention du commissaire aux comptes pour l'émission d'obligations convertibles en actions (ANSA, réunion du 3 décembre 2008).

7. FRANCHISE : LE FRANCHISEUR DOIT APPORTER UN REEL SAVOIR-FAIRE ET UNE ASSISTANCE TERRAIN

Il est de jurisprudence constante et déjà ancienne (exemple : Cassation Commerciale n°204D du 30 janvier 1996) qu'un contrat de franchise est nul lorsqu'il n'est démontré ni la transmission d'un savoir faire, ni l'existence d'une assistance. Pire encore, si le franchisé a servi de " pilote " à son cocontractant.

Rappelons que le savoir faire (know how) est l'ensemble des connaissances techniques qui, issues de l'expérience, a fait la réussite du franchiseur. Par ailleurs, le contrat de franchise doit préciser les modalités de l'assistance et de l'aide apportées par le franchiseur.

En l'absence de transmission d'un réel savoir faire et de la mise à disposition d'une assistance " terrain ", le contrat est réputé nul pour absence de cause (cf. également Cassation Commerciale du 9 octobre 1990). Précisons aussi que le savoir faire doit être original et substantiel (voir pour cela les arrêts du 10 et du 24 mai 1994).

8. TABAC-PRESSE : COUP D'ACCELERATEUR SUR LE PVA ?

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le PVA dans les présentes lignes.

Rappelons que les PVA (Points de Vente Agréés) ne concernent à ce jour que les timbres amendes du contrôle radar automatique avec une commission portée sur ces timbres fiscaux de 5% à 6%.

Nous avions écrit à l'époque que cette dématérialisation des amendes fiscales n'en était qu'à ses débuts.

L'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) vient en quelque sorte de nous donner raison en annonçant début février 2010 que le Gouvernement allait rapidement confier aux buralistes la vente de tout ou partie des timbres fiscaux destinés aux titres de séjour de l'Office Français de l'Immigration (OMI), soit 800.000 timbres par an et 70.000.000 Euros de valeurs fiscales.

Cet indice vient pour le moins renforcer notre pressentiment : nous sommes au début de la dématérialisation en termes de timbres fiscaux.

9. FRUITS ET LEGUMES : UTILISATION DES TITRES RESTAURANTS

Source : décret et arrêté du 3 mars 2010.

Désormais et depuis le 5 mars 2010, les titres restaurants peuvent être utilisés chez les détaillants de fruits et légumes, sous réserve que ces derniers les acceptent et que les denrées acquises soient immédiatement consommables.

Rappelons, par ailleurs, que la grande distribution s'est engagée à ne plus accepter ces titres comme simple moyen de paiement.

10. CHR : ATTENTION AUX TITRES RESTAURANTS FALSIFIES OU IMITES

Ce secteur d'activité est à son tour victime de tentatives d'arnaque.

Notamment, des titres restaurants grossièrement imités, avec souvent un seul numéro de série, sont actuellement en circulation.

Vigilance donc !

11. CHR : NOUVELLE TAXE DE 0,12%, RAPPEL

Outre les engagements pris en contrepartie de la baisse de la TVA à 5,5 % par les professionnels de la restauration, les établissements de moyenne et grande importance (notamment les chaînes de restaurants) sont soumis à une nouvelle taxe de 0,12 % sur les services de restauration. Cette taxe a été mise en place par l'article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques (loi n ° 2009-888 du 22 juillet 2009).

A. Champ d'application

L'article 22, VI de la loi prévoit que sont soumises à la nouvelle taxe les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine (France continentale et Corse) :

  • des établissements d'hébergement ;
  • des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte de ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.

En pratique, ainsi que l'indique le rapport Sénat n° 507, sont essentiellement visés les restaurants (à l'exception des cantines) et les hôtels-restaurants.

On rappelle que les ventes à consommer sur place consistent en la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons, destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place (inst. 3 C-4-09).

B. Assiette

La contribution est assise sur la fraction qui excède 200.000 € du montant hors TVA des sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

A noter que la loi ne prévoit pas, pour les années 2009 et 2012, de réduction du seuil de 200.000 € au prorata du temps de la période desdites années concernée par la taxe.

Ainsi, un restaurant dont l'exercice comptable correspond à l'année civile et qui réalise au cours du 2ème semestre 2009, au titre de son activité de restauration, un chiffre d'affaires inférieur à 200.000 € hors TVA ne sera pas soumis à la contribution au titre de ladite année.

En revanche, si ce même restaurant réalise au cours du 2ème semestre 2009 un chiffre d'affaires de 250.000 € hors TVA, il sera assujetti à la contribution pour 2009 sur la fraction excédant 200.000 €, soit 50.000 €.

C. Taux

Le taux de la contribution est fixé à 0,12 %.

D. Déclaration et paiement

La nouvelle contribution devra être déclarée et liquidée annuellement sur la déclaration de chiffre d'affaires servant à liquider la TVA et les taxes assimilées.

Ainsi, les redevables qui déposent des déclarations CA 3 (redevables relevant du régime normal d'imposition à la TVA ou du régime simplifié mais qui ont renoncé aux formalités simplifiées de ce régime) devront déclarer la contribution due au titre d'une année sur l'annexe (n° 3310 A) à la déclaration CA3 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile suivante.

La contribution due au titre de l'année 2009 devra donc être liquidée sur l'annexe à la déclaration CA3 déposée en avril 2010 au titre du mois de mars ou du premier trimestre 2010.

Les redevables qui relèvent du régime simplifié de TVA et qui déposent des déclarations annuelles CA12/CA12E devront liquider la nouvelle contribution due au titre d'une année (ou d'un exercice) sur la déclaration annuelle déposée au titre de ladite année (ou dudit exercice).

Le paiement de la contribution devra être effectué en même temps que le dépôt de ces déclarations.

Les imprimés fiscaux ont été modifiés en ce sens (imprimé 3310), montant à reporter sur la déclaration de TVA.

La contribution ne sera pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.

E. Entrée en vigueur et expiration

La contribution s'applique aux sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à compter du 1er juillet 2009.

Elle n'est, en principe, instituée qu'à titre temporaire pour une durée de trois ans, puisqu'il est prévu, par le texte même de l'article 22, qu'elle ne s'applique qu'aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012. La contribution cessera donc normalement de s'appliquer à compter du 1er juillet 2012 (sommes encaissées à compter de cette date), étant observé que la taxe due sur les recettes encaissées durant le 1er semestre 2012 devra bien entendu être déclarée et liquidée dans les conditions normales.

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