La réussite en commun
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SOCIAL

1. CRISE FINANCIERE : LES ASSEDIC ACCORDENT DES DELAIS DE PAIEMENT

Source : communiqué de presse UNEDIC du 10 octobre 2008

Compte tenu de la situation internationale et des éventuelles répercussions sur la trésorerie des entreprises, l’UNEDIC vient de décider d’accorder un dégrèvement de pénalités sur les contributions dues au titre de l’assurance-chômage.

En pratique, cette décision se matérialise par les tolérances suivantes :

  • pour les entreprises de moins de 9 salariés : l’échéance trimestrielle exigible le 15 octobre 2008 pourra être payée sans pénalité jusqu’au 15 décembre 2008 ;
  • pour les entreprises de 9 à 50 salariés : l’échéance mensuelle exigible le 15 octobre 2008 pourra être payée sans pénalité jusqu’au 15 novembre 2008.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le communiqué de presse ne fait pas état de délai analogue. En revanche, il précise que « les commissions paritaires des ASSEDIC et du GARP se mobiliseront pour examiner sans tarder les demandes de recours prévues en cas de difficultés ».

Concrètement, pour les entreprises télépayant leurs charges sociales par le web, les ASSEDIC ne sont pas en mesure à ce jour de nous préciser si ce décalage sera appliqué.

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2. REVALORISATION DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DU MINIMUM CONTRIBUTIF AU 1ER SEPTEMBRE 2008

Source : Circ. CNAV n° 2008-44 et n° 2008-45, 12 août 2008

À compter du 1er septembre 2008, les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés déjà liquidées avec entrée en jouissance avant cette date sont revalorisées de 0,8 %.

Le montant du minimum contributif est fixé à 7.013,87 € par an.

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3. MISE A DISPOSITION D'UN NOUVEAU SITE DE CONSULTATION EN LIGNE DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Source : www.risquesprofessionnels.ameli.fr

L'URSSAF vient de communiquer l'adresse d'un nouveau site internet à destination des employeurs en vue de la consultation en ligne du taux de cotisation AT/MP notifié et de leur compte employeur : www.risquesprofessionnels.ameli.fr.

Cette consultation s'effectue par accès sécurisé au moyen d'un code confidentiel qui est adressé par voie postale au siège social, à l'attention du Dirigeant de l'entreprise, après l'inscription sur le site. Un mandataire de l'employeur (Expert-Comptable, Cabinet de conseil...) peut également accéder à ces informations, sous réserve de son inscription préalable au service.

L'inscription au service est effectuée en tenant compte de la région dont dépend l'entreprise ou l'établissement. Ainsi, en cas de pluralité d'établissements situés dans des régions administratives différentes, l'inscription doit être effectuée dans chacune des caisses concernées.

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4. L’ASSEMBLEE NATIONALE ADOPTE LE PROJET DE LOI SUR LES REVENUS DU TRAVAIL

Les Députés ont adopté, le 25 septembre en première et dernière lecture, le projet de loi sur les revenus du travail.

Les mesures visant à créer un crédit d’impôt sur les sommes versées au titre de l’intéressement (ou d’un surplus d’intéressement), à donner la possibilité aux entreprises disposant d’un accord d’intéressement de verser une prime exceptionnelle plafonnée à 1.500 Euros exonérée de cotisations sociales d’ici au 30 septembre 2009 et à faciliter le déblocage de la participation ont été conservées.

Mais plusieurs amendements sont venus compléter les réformes des mécanismes d’épargne salariale et de fixation du SMIC. Les Députés ont également durci le mécanisme de conditionnalité des allégements de charges. Le projet de loi sur les revenus du travail, pour lequel l’urgence a été déclarée, sera examiné au Sénat à partir du 27 octobre.

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5. DECLARATION DEMATERIALISEE

Depuis le 1er janvier 2007, les entreprises qui ont versé des cotisations de plus de 7 millions d’Euros doivent effectuer ce paiement par virement (article 40 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007).

Cette mesure est complétée par une obligation de dématérialiser les déclarations sociales effectuées auprès de l’URSSAF.

Pour cette déclaration dématérialisée, le seuil du montant de cotisations sociales dont les entreprises sont redevables est révisable chaque année.

Pour 2009, sont concernées les entreprises qui ont versé 150.000 € de cotisations en 2008.

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6. AVANT-PROJET SUR L’AIDE AU TRANSPORT

Le Gouvernement a transmis aux partenaires sociaux, le 15 septembre, un avant-projet de loi relatif à la réforme de la prise en charge des frais de transport domicile-travail.

Ce texte prévoit, pour les transports collectifs, l’extension du régime francilien du remboursement obligatoire partiel des frais de transports en commun à tout le territoire français ainsi que pour les salariés contraints d'utiliser leur véhicule une aide facultative pour les frais d’essence dans la limite de 200 Euros par an.

Ces deux dispositions pourraient être intégrées dans le projet de loi en faveur des revenus du travail ou dans le projet de loi de finances pour 2009, afin qu’elles soient applicables dès le début de l’année 2009.

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7. L'EMPLOYEUR QUI NE LEVE PAS CLAIREMENT L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE DOIT VERSER L'INDEMNITE PREVUE AU SALARIE

Source : Cass. Soc. 23 septembre 2008, n°07-41649 FD

Le contrat de travail peut contenir une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière.

La clause peut autoriser l'employeur à libérer le salarié de son interdiction de non-concurrence et à s'éviter, dans le même temps, le versement de l'indemnité de non-concurrence.

Pour être valable, la renonciation de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence doit être claire et non-équivoque. A défaut, l'employeur devra verser au salarié l'indemnité compensatrice de non-concurrence.

Dans cette affaire, la volonté de l'employeur n'était pas assez évidente. Celui-ci avait simplement fait mentionner dans le plan de sauvegarde de l'emploi son « intention » de lever systématiquement l'obligation de non-concurrence des salariés licenciés.

8. MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Source : Cass. Soc. 17 septembre 2008, n ° 07-42124 FD

Le changement des conditions de travail s'impose au salarié qui commet alors une faute en refusant de s'y soumettre. A l'inverse, l'employeur peut simplement proposer une modification du contrat de travail au salarié qui est libre de la refuser.

La distinction entre ces deux notions est importante car le licenciement d'un salarié pour refus d'un changement de ses conditions de travail devient sans cause réelle et sérieuse s'il s'agissait, en fait, d'une modification de son contrat.

Dans cette affaire, une responsable commerciale dans la région Ile de France était licenciée pour refus de prendre en charge une partie du nouveau secteur géographique qui lui avait été affecté après son congé maternité. Un avenant au contrat de travail permettait à l'employeur de modifier la région confiée à cette salariée.

Les juges ont relevé que ces nouvelles fonctions impliquaient, en plus des déplacements dans le précédent secteur, de fréquents séjours à Metz et à Strasbourg, et que le domaine d'intervention de la salariée était très éloigné de son domicile alors qu'elle était mère d'un nourrisson. Ils en ont déduit qu'il y avait eu modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser. Le licenciement a, de ce fait, été jugé sans cause réelle et sérieuse.

9. HEURES COMPLEMENTAIRES : ATTENTION A NE PAS ATTEINDRE LE TEMPS PLEIN !

Source : Cass. Soc. 3 juillet 2008, n ° 06-46177 FD

Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (c. trav. art. L. 3123-17 ; cass. soc. 5 avril 2006).

A défaut, il peut obtenir en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.

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10. PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2009

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 devrait comporter de nouvelles mesures visant à limiter le dérapage des dépenses d’assurance maladie.

La possible taxation des assurances santé privées et des mutuelles ainsi que la possible mise en place d’une contribution patronale, qui toucherait les revenus distribués au titre de la participation ou de l’intéressement.

Le projet de loi prévoirait également une baisse du prix de certains médicaments génériques, de certains actes de radiologie et une baisse des prescriptions de transports sanitaires et d’arrêts maladie.

Le Ministère du Travail a transmis, le 17 septembre, aux partenaires sociaux un avant-projet de 13 articles devant figurer dans la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 sur la retraite et l’emploi des seniors.

Avant 2010, les entreprises qui n’auront pas négocié un accord sur l’emploi des seniors devraient acquitter une pénalité de 1% des salaires.

L’accord, conclu pour 3 ans maximum, devrait comporter :

  • un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
  • des dispositions favorables au maintien de l’emploi et au recrutement de salariés âgés portant sur au moins trois domaines d’actions choisis parmi une liste fixée par décret ;
  • des modalités de suivi de la mise en œuvre de la réalisation de ces objectifs.

Le « cumul emploi-retraite » serait libéralisé :

Ainsi, les salariés retraités, s’ils le souhaitent, pourront librement reprendre une activité sans délai, dès 60 ans s’ils ont eu une carrière complète ou à partir de 65 ans, à condition d’avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoire.

Il leur sera aussi possible de cumuler pension de vieillesse et revenus d’activité sans limitation dans les conditions énoncées par le projet de loi.

En revanche, les retraités de moins de 65 ans ne remplissant pas les conditions fixées par le PLFSS pour 2009 continueront à être soumis aux conditions cumulatives applicables à ce jour : le délai de carence de 6 mois avant de reprendre une activité salariée dans sa dernière entreprise et la justification d’un montant maximal de ressources.

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FISCAL

1. PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009

Pour les entreprises, la mesure phare du projet de loi de finances pour 2009 est la suppression de l'IFA :

  • en 2009 et 2010, seraient exonérées d'IFA les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur, respectivement à 1,5 M€ et à 15 M€ ;
  • l'IFA serait supprimé pour toutes les entreprises en 2011.

La loi semble promouvoir le développement durable : elle comporte un important volet en faveur des logements économes en énergie (crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, notamment, lorsque le logement respecte la norme « bâtiment basse consommation »).

Par ailleurs :

  • s'agissant des constructions neuves, les dispositifs d'investissement locatif « Robien recentré » et « Borloo neuf » seront réservés aux acquisitions ou constructions respectant les normes énergétiques de construction en vigueur ;
  • le crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable sera recentré sur les équipements les plus performants.

Le plafonnement des niches fiscales revient à l'ordre du jour. Le projet de loi de finances pour 2009, qui vient d'être présenté prévoit :

  • pour les investissements Outre-Mer, une réduction limitée à 40.000 € par an et par contribuable ou au choix à 15 % du revenu (y compris la part de 60 % rétrocédée à l'exploitant du bien sur place).
  • en ce qui concerne les loueurs en meublé : les critères actuellement alternatifs (revenus annuels locatifs supérieurs à 23.000 € et revenus représentant plus de 50 % du revenu global du propriétaire) pour bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels deviendront cumulatifs.

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2. TAXE PROFESSIONNELLE ET ZONES EN GRANDES DIFFICULTES

Source : arrêté du 22 août 2008 (JO 2 septembre)

Modification de la liste des zones d'emploi en grandes difficultés éligibles au crédit de taxe professionnelle au titre de 2008. La composition communale des zones d'emploi en grandes difficultés éligibles au crédit d'impôt de taxe professionnelle vient d'être légèrement modifiée par un nouvel arrêté.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 3 septembre 2008.

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3. PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES : EXONERATION ET ABUS DE DROIT

L’article 238 quaterdecies du CGI mis en place fin 2004 permettait l’exonération de plus-value en cas de cession de son activité ou d’une branche complète d’activité. La loi de finances rectificative pour 2004 est venue apporter des conditions d’application à cette exonération à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, entre l’instauration initiale de l’article 238 quaterdecies et son encadrement par la loi de finances rectificative, des cessions bénéficiant de l’exonération avaient eu lieu. L’Administration Fiscale avait précisé qu’elle ne reviendrait sur le régime d’exonération de plus-values afférentes à ces cessions, pour autant que si elle y voyait un abus de droit.

Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit, dans son rapport annuel pour 2007, a relevé trois cas d’application de l’article 238 quaterdecies pour lesquels, il y avait abus de droit. La seule motivation de l’opération étant selon le Comité, l’exonération d’impôt sans autre intérêt économique ou patrimonial. Dans ces trois cas d’espèce :

  • les contribuables exerçaient leur même activité dans les mêmes locaux, avant et après la cession ;
  • les contribuables étaient à la fois les cédants et les cessionnaires de l’activité ;
  • les contribuables avaient les mêmes modalités d’exercice de la profession avant et après la cession.

Le CCRAD s’est fondé sur ces différents éléments afin de qualifier l’opération en abus de droit.

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4. DISPENSE DE DECLARATION PROVISOIRE POUR LES SOCIETES DE PERSONNES

Source : rescrit 2008/19 du 19 août 2008

Si aucun bilan n’est dressé par une entreprise au cours de son année de création, l’impôt dû au titre de cette année est établi sur le bénéfice de la période écoulée depuis le commencement de l’activité jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

La seule dérogation à cette obligation d’établir une déclaration provisoire était réservée aux sociétés nouvelles soumises à l’IS.

Suite à un rescrit du 19 août 2008, les sociétés de personnes nouvellement créées sont dispensées de cette obligation déclarative lorsque les associés, personnes morales, ont une date de clôture d’exercice en cours d’année civile identique ou postérieure à celle de la société de personnes. La quote-part de résultat (provisoire ou définitive) revenant à chaque associé sera comprise dans son bénéfice de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle de la création de la société nouvelle.

Exemple :

La société de personnes A, relevant de l’IR.
Création le 1er juin N, par deux sociétés dont les exercices sociaux sont clos en cours d’année.

La société A qui clôture son exercice social le 31 mai N+1 est dispensée de la déclaration provisoire au 31 décembre N si ses deux associés clôturent leur exercice social au plus tôt le 31 mai N+1.

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5. PRISE EN CHARGE DES DETTES D’UNE FILIALE

Source : CE 30 juin 2008 n° 291710, 3e et 8e s.-s., Sté civile du groupe Comte : RJF 10/08 n° 1048, concl. E. Glaser BDCF 10/08 n° 118.

Le Conseil d'Etat se prononce sur la situation d'une société mère qui prend en charge les dettes de sa filiale en difficulté sans mettre en jeu préalablement l'engagement de caution souscrit par ses actionnaires.

Revenant sur sa jurisprudence, il juge qu'une telle opération n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion, à condition que la société ait pris un engagement formel en ce sens.

Une société A ayant pour objet social le transport de marchandises et le transit en douanes s'est portée garante du paiement des droits dus par les importateurs, en application de la législation douanière, et a fourni à ce titre une caution bancaire. En contrepartie de celle-ci et des autres concours financiers accordés à la société, les banques ont exigé la caution personnelle de ses associés personnes physiques. La société A est devenue une filiale à 91,4 % de la société B, contrôlée majoritairement par les mêmes associés, et les banques ont continué d'exiger le cautionnement solidaire de ces derniers pour garantir la bonne fin des engagements de la filiale. Par délibération de son Assemblée Générale du 4 août N, la société mère B s'est alors engagée à prendre en charge le montant des dettes que chacun des associés seraient tenus de payer à raison de son engagement de caution, qu'il soit ou non en mesure d'honorer cet engagement.

Suite à la défaillance de la société A, une banque a pris des mesures conservatoires à l'encontre des cautions solidaires. Après un accord transactionnel du 29 juillet N + 10, la société B a réglé la dette en résultant sans inscrire aucune créance sur les associés dans ses comptes.

Dès lors que la société mère a un intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, elle peut, en application de la délibération du 4 août N, exécuter l'engagement pris à l'égard de ses derniers sans commettre d'acte de gestion anormal. Elle peut ainsi se substituer à ses associés sans rechercher au préalable l'exécution par eux-mêmes de leur engagement de caution ou s'assurer de leur incapacité à respecter cet engagement.

Si les banques avaient libéré les dits associés de leur engagement à l'occasion du rachat de la filiale par la société mère, celle-ci aurait été tenue de se porter elle-même caution, sans qu'un tel engagement ne soit constitutif d'un acte anormal de gestion. On sait en effet que la jurisprudence admet en règle générale le caractère normal des aides accordées à des filiales en difficulté.

Dès lors, l'engagement de caution pris par les associés l'a été en quelque sorte pour le compte de la société. La société mère avait intérêt au maintien des cautions personnelles de ses associés pour faciliter le fonctionnement de sa filiale, le Conseil d'Etat juge alors qu'elle a pu exécuter l'engagement pris à l'égard de ses associés sans que la charge en résultant procède d'un acte de gestion anormal.

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JURIDIQUE

1. INCIDENCE DE LA REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE SUR LES IMMATRICULATIONS AU RCS

Source : D. n° 2008-786, 18 août 2008 (JO 20 août)

Au 1er janvier 2009, la nouvelle carte des Tribunaux de Commerce entrera en vigueur. Les tribunaux supprimés, ceux créés et ceux dont la compétence territoriale est élargie entraînent des conséquences pour le Registre du Commerce et des Sociétés et le Registre des Agents Commerciaux.

Un décret du mois d’août 2008 vient préciser qu’aucun émolument n’est dû pour les radiations, les réinscriptions, et les inscriptions modificatives rendues nécessaires en matière de Registre du Commerce et des Sociétés et de Registre des Agents Commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutives à une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires.

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2. REPRESENTATION D’UNE SAS PAR SON DIRECTEUR GENERAL

Source : Cass. Com. 3 juin 2008, n° 07-14.457

La clause qui confère au Directeur Général d’une SAS le pouvoir de représenter la société n’est opposable aux tiers qu’à la condition d’avoir été publiée par un dépôt régulier des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Une AGO d’une SAS avait adopté une résolution qui attribuait au Directeur Général d’une SAS les mêmes pouvoirs que ceux dévolus au Président et notamment la représentation de la société à l’égard des tiers. Cette disposition n’avait pas été reprise par les statuts mis à jour près d’un an plus tard et déposés au Greffe. Dans les statuts, il était précisé que les associés déterminaient l’étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général. Par ailleurs, il était stipulé dans les statuts que seul le Président représente la société à l’égard des tiers.

La Cour d’Appel a considéré que la SAS ne justifiait pas à l’égard des tiers avoir délégué à son Directeur Général, le pouvoir de la représenter et a annulé la requête et l’assignation délivrée au nom de la SAS à l’encontre d’une autre société accusée de contrefaçon. Pour être opposable aux tiers, la clause statutaire doit avoir été déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, décision confirmée par la Cour de Cassation.

Le Directeur Général doit apparaître sur l’extrait KBis avec mention de son pouvoir de représentation. Mention de cette représentation doit également apparaître dans l’annonce légale.

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3. CAPACITES A REMBOURSER DES PRETS : LE BANQUIER A L’OBLIGATION DE METTRE EN GARDE

Source : www.legifrance.gouv.fr

Pendant longtemps, la justice s'en est tenue à la responsabilité des emprunteurs. Tout au plus en rappelant, depuis 1995, la responsabilité de "conseil" du banquier, qui restait même controversée entre les différentes chambres (civile et commerciale) de la Cour de Cassation. Et bien, c'est fini maintenant, depuis un arrêt de cette juridiction suprême rendu en chambre mixte.

Rappel succinct des affaires :

  • un emprunteur avait souscrit une quinzaine de prêts. Des échéances étant demeurées impayées, la banque l'avait assigné en paiement ainsi que sa mère, à titre de caution. Les deux s'étaient prévalus d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information. Les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution, aux motifs que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur professionnel ou de sa caution et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité.
  • un autre emprunteur, assigné en paiement des échéances impayées d'un prêt souscrit avec son conjoint pour l'ouverture du restaurant de ce dernier, se prévalait d'un manquement de la banque à son obligation d'information quant aux risques qu'elle avait encouru. La Cour d'Appel avait cependant jugé que, compte tenu de l'expérience professionnelle du conjoint, les co-emprunteurs étaient en mesure d'appréhender les risques de l'opération et que la banque n'avait aucune obligation de conseil ou d'information envers eux.

Dans son dernier arrêt, la Cour de Cassation a censuré les juges du fond en soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des cautions ou emprunteurs non avertis et rechercher si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts en cause.

La Cour de Cassation confirme ainsi l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur le banquier à l'égard des emprunteurs et cautions non avertis, cette qualité devant être appréciée « in concreto », c'est-à-dire à partir des faits ou de la pratique.

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4. CESSION DE FONDS DE COMMERCE : L’OPPOSITION DOIT ETRE FAITE PAR EXPLOIT D’HUISSIER !

En cas de cession de fonds de commerce « tout créancier du précédent propriétaire » peut faire opposition (article L141-14 du Code de Commerce) au titre de sa créance, bien entendu, et sous réserve de devoir en prouver la véracité les cas échéants.

Mais cette opposition répond à des conditions de forme très strictes : en effet, elle doit être notifiée par exploit d’huissier signifié au domicile élu par l’acquéreur (en pratique le plus souvent chez le Notaire ou l’Avocat rédacteur de l’acte) dans ses publications (annonce légale).

Il a notamment été jugé à plusieurs reprises (par exemple en Cour de Cassation le 12 mai 1996 et le 22 mai 2001) qu’une opposition délivrée par lettre recommandée est sans effet.

En outre, l’opposition, à peine de nullité, doit comporter :

  • le montant et les causes de la créance, celle-ci étant éventuellement estimée si elle demeure indéterminée à la date de production (ce qui sera souvent le cas en matière fiscale et sociale) ;
  • une élection de domicile dans le ressort du Tribunal de la situation du fonds.

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METIERS

1. AGRICOLE : OPERATIONS ACCESSOIRES

Source : réponse LE FUR, AN 19 août 2008

Au titre de 2007, l’Administration Fiscale admet que les recettes accessoires des SCA (Sociétés Civiles Agricoles) tirées de l’activité de production d’électricité à partir d’éoliennes soient inclues dans le bénéfice agricole à la double condition :

  • qu’elles n’excèdent pas (pour l’ensemble des recettes accessoires) 50% des recettes agricoles ;
  • et qu’elles n’excèdent pas non plus 100.000 €.

Selon nos informations, cette mesure serait étendue aux recettes accessoires tirées de la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

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2. AGRICOLE : EXERCICE D’IMPOSITION DES AIDES FEOGA

Les subventions accordées par le FEOGA (Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole) font parties des aides communautaires fréquemment versées dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la Politique Agricole Commune.

Dans un arrêt du 18 février dernier, la Cour d’Appel Administrative de Nantes a jugé qu’une subvention n’était fiscalement imposable qu’au titre de l’exercice au cours duquel l’arrêté ministériel, prenant formellement la décision d’attribution de l’aide, est paru et non celui où l’entreprise bénéficiaire a reçu un avis favorable du Ministère de l’Agriculture.

En clair, les juges ont retenu la date à laquelle la créance est devenue certaine.

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3. PARFUMERIE – ESTHETIQUE : DENONCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Source : lettre 28 juillet 2008 (déposée 30 juillet – BO/CC 2008/34, septembre)

La convention collective du 11 mai 1978 étendue a été dénoncée par l’ensemble des organisations patronales signataires. Les syndicats de salariés ont été informés de cette dénonciation par courrier daté du 4 juillet 2008.

En outre, la Fédération Française de la Parfumerie sélective a informé la Direction Générale du Travail de cette dénonciation par lettre du 28 juillet 2008.

Conformément à son article 2, la convention collective reste en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions ou, au maximum, pendant 3 ans.

Rappelons que cette convention s’applique notamment aux centres de remise en forme et de fitness.

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4. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

Source : JO 31 août 2008

De nouvelles règles d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes sont fixées par décret, rendant ainsi effective la mise en œuvre de la réforme de son financement initiée par la loi de finances pour 2008.

Sont notamment explicitées :

  • les attributions du secrétariat général ;
  • la mise à disposition des personnels ;
  • la publication sur son site internet du rapport annuel du H3C ;
  • les règles comptables régissant le fonctionnement du H3C.

Afin d'organiser la première année de fonctionnement du H3C sous ce nouveau régime et de permettre à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de mettre en place le recouvrement des droits et contributions en 2008, des mesures transitoires sont prévues.

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5. ASSOCIATIONS : DEDUCTION DE L’AMORTISSEMENT DES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION PAR LES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF

Dans une réponse du 19 août 2008 à une question que nous avions posé en avril 2007 par l’intermédiaire du Député Marc LE FUR, l’Administration vient de donner la possibilité aux collectivités sans but lucratif de déduire l’amortissement des immeubles qu’elles donnent en location.

L’Administration est revenue au principe général de détermination des revenus fonciers des collectivités visées à l’article 206-5 du CGI selon les règles prévues à l’article 209 du même Code pour toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. L’Administration confirme que les revenus des immeubles doivent être calculés, comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux, en tenant compte des amortissements.

L’imprimé 2008 a été aménagé en ce sens. Pour les revenus de 2006, les collectivités concernées peuvent obtenir la déduction de l’amortissement par voie de réclamation.

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6. ASSOCIATIONS : INDEMNITES DE JUGE BENEVOLE

Le bénévole d’une Association qui organise des compétitions fédérales peut être rémunéré en sa qualité d’arbitre de ces compétitions.

Dans cette situation, au terme de l’article L 223-3 du Code du Sport, les arbitres sportifs ne peuvent être regardés comme liés à la fédération sportive à laquelle ils sont affiliés par un lien de subordination. Ils ne peuvent donc pas invoquer les dispositions du droit du travail.

En revanche, ils sont assimilés à des salariés pour l’application du droit de la Sécurité Sociale (CSS, article L 311-13 29ème) y compris pour la réglementation des accidents du travail (CSS, article L 412-2). Leur affiliation et le versement de cotisations sont à la charge des fédérations (CSS, article L 241-16 ; circulaire Acoss n° 2006-118 du 1er décembre 2006).

Les indemnités qu’ils perçoivent, sauf celles correspondant à des remboursements de frais, sont exonérées de cotisations sociales, y compris CSG et CRDS, si elles ne dépassent pas un montant fixé à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 4.825 € pour 2008) par année civile. Au-delà de ce montant, les indemnités sont assujetties dans les conditions de droit commun.

Les arbitres doivent tenir à jour un document annuel recensant l’ensemble des sommes perçues au titre de l’arbitrage. Si la limite d’exonération est dépassée, l’arbitre doit en informer sans délai sa fédération et lui communiquer le montant des sommes et l’identité des organismes qui les ont versés. Le paiement des cotisations peut être réparti entre la fédération et les divers organismes. Le versement intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations ont été versées et à la date d’échéance applicable à la fédération ou à la ligue professionnelle (CSS article D 241-15 à D 241-20).

Au plan fiscal, les sommes et indemnités allouées aux arbitres sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) dès lors qu’elles dépassent, comme en matière sociale, un plafond annuel fixé, par année civile, à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (CGI, article 93 – 10°).

Réponse apportée par la correspondante départementale des Associations à la Direction des Services Fiscaux des Côtes d’Armor.

En résumé : si les indemnités d’arbitrage perçues ne dépassent pas, par année civile, 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (4.825 € en 2008) elles ne sont soumises ni aux cotisations sociales ni aux impôts.

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7. BNC : DEDUCTION DES INTERETS D’EMPRUNTS, PRECISION

Source : arrêt CE du 30 juin 2008

Dans cet arrêt a été jugé que les intérêts de l’emprunt contractés par un Expert-Comptable salarié pour acquérir des parts sociales de la société d’Expertise-Comptable qui l’emploie sont déductibles non pas des dividendes perçus mais de ses salaires.

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8. HCR : DE MEILLEURES GARANTIES EN MATIERE DE DECES, RENTE EDUCATION ET POUR LE CONJOINT !

Source : avenant n° 3 de la CCN HCR étendu le 7 juillet 2008

La prévoyance HCR, mise en place au 1er janvier 2007, vient d’être améliorée et ceci sans augmentation des cotisations qui demeurent fixées à 0,80 % des salaires (réparties à 50% entre employeurs et salariés).

Ces améliorations, applicables au 1er août 2008, concernent pour l’essentiel :

  • la garantie décès, avec une indemnisation maximale à l’heure actuelle de 32.184 Euros (doublée en cas de décès accidentel), s’étendra désormais jusqu’à 4 mois après la rupture du contrat ;
  • la rente éducation qui est revalorisée de 10 % à 12 % du salaire brut ou de 15% à 18 % du salaire brut selon que l’enfant ait moins ou plus de 8 ans ;
  • la création d’une rente de conjoint substitutive. Cette rente, temporaire, est versée au conjoint du salarié décédé, en l’absence d’enfants.

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Vous pouvez également consulter le site : www.hcrprevoyance.fr

9. CONTRAT D’EXTRA DANS LA RESTAURATION : IL NE FAUT PAS FAIRE N’IMPORTE QUOI !

Dans les secteurs d’activités, définis par décret ou par voie de convention collective étendue, où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, tous les emplois de ces secteurs ne peuvent pas être pourvus par CDD.

La convention collective de la restauration, dans son article 14, prévoit le recours aux contrats à durée déterminée d’extra.

Toutefois, ce recours, s’il se répète, doit être justifié par des raisons objectives, c’est-à-dire des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. C’est ce que vient de rappeler le juge (arrêt de la Cour de Cassation Sociale du 24 septembre 2008) dans un cas d’espèce où le caractère temporaire des emplois des salariés concernés (chef de rang et femme de ménage) n’a pu être établi.

En clair, la seule mention dans le contrat de travail de « contrat d’extra », typologie de contrat prévue par la convention collective, ne suffit pas à autoriser le recours à des CDD d’usage successifs : le caractère temporaire de l’emploi occupé doit être irréfutable.

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