SOCIAL
1. SMIC ET MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER
Comme prévu et pour la première fois le SMIC est revu non pas au 1er juillet mais au 1er janvier. La hausse est d’ailleurs minime (+0,5%) puisque le SMIC horaire passe de 8,82 Euros à 8,86 Euros.
Pour un salarié soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, le salaire brut mensuel s’élèvera donc à 1.343,77 Euros par mois au lieu de 1.337,70 Euros antérieurement.
Lorsque l’horaire collectif est de 39 H, le SMIC mensuel passe à :
- 1.512,70 Euros quand la majoration de salaire est de 10% de la 36ème à la 39ème heure (cas de la restauration par exemple) ;
- 1.535,73 Euros quand la majoration de salaire est de 25% de la 36ème à la 39ème heure.
A noter que le minimum garanti reste fixé à 3,31 Euros.
2. APPRENTIS DE MOINS DE 18 ANS
Au 1er janvier 2010, le salaire minimum légal est porté à :
- 2,215 Euros pour la 1ère année (25% du SMIC) ;
- 3,278 Euros pour la 2ème année (37% du SMIC) ;
- 4,696 Euros pour la 3ème année (53% du SMIC).
3. PRIORITE DE REEMBAUCHE : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ?
Qui en bénéficie : tout salarié licencié pour motif économique, qu’il prenne ou pas la CTP ou CRP.
Pendant combien de temps : 12 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail.
Nota : c’est le salarié qui doit faire connaître à l’employeur sa volonté d’en bénéficier (pas de condition de forme précisée par les textes).
Postes pouvant être proposés : tout nouveau poste (CDD, CDI, quelque soit le salaire) pouvant correspondre à la qualification du salarié voire à ses nouvelles qualifications suite à formation, s’il les a fait connaître à l’entreprise.
Forme de la proposition : pour des questions de preuve, il est plus prudent de la faire par lettre recommandée avec AR.
Non-respect de la priorité de réembauche : ce non-respect est sanctionné par le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire si le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté.
4. COTISATIONS DE RETRAITE ARRCO / AGIRC
Source : Circulaire à paraître
Ces institutions viennent de décider de maintenir pour 2010 le taux des majorations de retard applicable en cas de versement tardif des cotisations, soit 0,90% par mois. Avec un montant minimal pour majorations de retard lui aussi inchangé à 80 Euros.
5. FORFAIT SOCIAL : RELEVEMENT A 4%
Source : Art. 16 de la loi de financement de la Sécurité Sociale
Comme prévu le taux du forfait social est doublé (de 2% à 4%) pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2010.
En outre, son assiette est élargie en intégrant en pratique les sommes de type PEE et intéressement des Chefs d’entreprise, Présidents, Directeurs Généraux,... ainsi qu’aux jetons de présence et autres sommes versées dans le cadre de l’exercice de mandats d’Administrateurs ou de Membres de Conseil de Surveillance.
Une telle mesure, peu surprenante au demeurant, est malheureusement fort révélatrice de l’état de déliquescence des finances publiques.
6. RETRAITE PROGRESSIVE : UN AN DE PLUS !
Source : Ministère du Travail, communiqué du 21 décembre 2009
Ce dispositif, destiné à favoriser la transition entre le monde salarié et le havre de la retraite, est prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2010. Il permet aux assurés âgés de plus de 60 ans de cumuler pension de retraite et travail à temps partiel, sous certaines conditions que nous ne développerons pas ici.
Précisons cependant, qu’il est réservé aux Assurés justifiant de 150 trimestres d’assurance vieillesse.
Enfin, rappelons que les cotisations versées au titre de l’activité partielle permettent d’améliorer les droits à retraite de l’assuré.
7. LIMITE D’EXONERATION DES BONS D’ACHATS
Compte tenu de la hausse au 1er janvier du plafond de la Sécurité Sociale, les bons d’achats et autres cadeaux attribués par l’employeur ou le CE sont portés à 144 Euros par an et par salarié, pour 2010.
8. CRP : NOUVEAU REGIME D’INDEMNISATION
Source :
- - Avenant n° 1 à la convention du 19 février 2009, JO du 7 novembre 2009
A. Rappel : l’ancien régime d’indemnisation
Depuis le 1er avril 2009, les salariés licenciés pour motif économique ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé perçoivent une allocation spécifique de reclassement égale à :
- 80% du salaire journalier de référence pendant les 3 premiers mois. Ce montant ne pouvant être inférieur à 80% du montant journalier brut de l’indemnité de préavis qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas accepté la CRP ;
- 70% du salaire journalier de référence durant les 4 mois suivants. Ce montant ne pouvant être inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant la même période, s’il n’avait pas accepté la CRP.
Pour rappel, cette allocation est due dès le lendemain de la fin du contrat. Elle est versée pendant toute la durée de la convention, soit 12 mois de date à date à compter de la prise d’effet de la CRP.
B. Le nouveau régime d’indemnisation
L’avenant n° 1 précité améliore l’indemnisation des bénéficiaires de la CRP.
Désormais, le montant de l’allocation spécifique de reclassement versée au bénéficiaire de la CRP passe à 80% du salaire journalier de référence pendant 12 mois.
Cette allocation ne peut être inférieure ni à 80% du montant journalier brut de l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas accepté la CRP, ni au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, en cas de refus de la CRP.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent :
- aux allocations versées à compter du 7 novembre 2009 (date de publication de l’arrêté d’agrément) ;
- à tout salarié ayant opté pour la CRP à la suite d’un licenciement économique et dont l’indemnisation est en cours au 7 novembre 2009.
Pour rappel, la convention du 19 février 2009 étant conclue pour une durée de 12 mois, ces mesures prendront fin le 31 décembre 2010 (sauf en cas de renouvellement du dispositif).
A RETENIR
| Ancien régime | Nouveau régime | |
|---|---|---|
| Durée de la CRP | 12 mois | 12 mois |
| Montant de l’indemnisation |
|
80% du salaire journalier de référence pendant 12 mois |
| Durée du délai de réflexion | 21 jours | 21 jours |
9. MODIFICATION DE LA LISTE DES TRAVAUX INTERDITS PAR LES SALARIES TEMPORAIRES OU TITULAIRES D'UN CDD
Source : D. n° 2009-1289, 23 octobre 2009
Sous réserve de certaines dérogations, la loi faisait jusqu’à présent interdiction aux employeurs de recourir à des salariés temporaires ou à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux susceptibles de les exposer à des risques chimiques. La liste de ces travaux interdits est définie à l'article D. 4154-1 du Code du Travail.
Elle a été modifiée par un décret supprimant de l'énumération les travaux suivants :
- les travaux exposant à l'inhalation de poussières de déshydratation de la luzerne ;
- les travaux de désinsectisation des semences ou des cultures.
10. ESSAI PROFESSIONNEL : DOIT-ON LE REMUNERER ?
Rappel : un essai professionnel se définit comme une épreuve ou un examen de courte durée proposé à un candidat à l’embauche et permettant à l’employeur d’apprécier ses compétences professionnelles ou son aptitude à tenir le poste proposé. Il doit en outre permettre au candidat de mieux cerner le poste qu’il vise.
Dès lors, quelques différences essentielles :
- Un essai professionnel se fait avant la signature du contrat de travail alors que la période d’essai est, elle, postérieure à l’embauche et fait partie intégrante de ce contrat.
Il est possible, pendant le test, de demander au candidat d’effectuer une tâche identique à ce qu’il devrait faire une fois recruté mais il faut impérativement veiller à ce qu’il n’exécute pas une véritable prestation de travail (lieu, supervision...)
S’il y a litige, le Juge, s’il est saisi, peut être amené à requalifier le test en période d’essai. - En ce qui concerne la rémunération, si le test dure dans le temps (plusieurs heures ou plusieurs journées) ou si le candidat est placé en situation de production, il doit être rémunéré.
Cependant, pour obtenir requalification et rémunération, il faut dépasser nettement la situation de test ou d’essai court.
11. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Entretien préalable au licenciement : seul un membre de l’entreprise peut assister l’employeur
Source : Cass. Soc. 28 octobre 2009, n° 08-44.241, Blumberg c/ Sté GP International
Le fils du Dirigeant de la société, par ailleurs actionnaire du groupe, n’appartient pas au personnel de la société et ne peut donc pas assister l’employeur lors d’un entretien préalable à un licenciement.
Lors de l’entretien préalable au licenciement, l’employeur ne peut pas être accompagné d’une personne n’appartenant pas au personnel de l’entreprise. L’employeur peut uniquement se faire assister par un membre de l’entreprise, généralement le supérieur hiérarchique de l’intéressé, à condition que cela ne fasse pas grief aux intérêts du salarié.
N’appartient pas au personnel de l’entreprise, et ne peut donc pas assister l’employeur lors d’un entretien préalable à un licenciement, le fils du Dirigeant de la société, actionnaire de celle-ci et de la société mère, ancien salarié de la société, salarié du groupe auquel il appartient et destiné à prendre la succession de son père.
B. Suppression d’une prime conventionnelle
Source : Cass. Soc. 11 février 2009 n° 07-42-584
Dans cet arrêt, la Cour a formellement condamné les clauses conventionnelles subordonnant l’octroi d’une prime en l’absence de faute grave du salarié.
Ce faisant, elle a rappelé ainsi le principe d’interdiction des sanctions pécuniaires, principe général et de droit duquel il n’est pas possible de déroger, y compris via une disposition conventionnelle.
C. Incidence du retard dans l’organisation de la visite de reprise
Source : Cass. Soc. 16 mai 2007, n° 06-41.468
Si les tribunaux ont admis que l’absence de visite de reprise pouvait justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. Soc 26 janvier 2005, n° 03-40.893), il en est pas de même pour un retard dans l’organisation de cette visite.
En effet, dans un arrêt du 16 mai 2007, la Cour de Cassation énonce que le retard de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à la charge de l’employeur. Il faut noter que par interprétation a contrario de l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 1998, le salarié pourrait cependant dans cette hypothèse obtenir des dommages et intérêts.
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FISCAL
1. PROROGATION DE LA REDUCTION D’IMPOT POUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES PME NON COTEES
Comme tous les ans, nous reviendrons dans un prochain numéro spécial sur la loi de finances 2010 et sur la loi de finances rectificative 2009 ainsi que sur la réforme de la taxe professionnelle.
En avant première, signalons que dans son article 88, la LDF 2010 a prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 au lieu de 2010 la réduction d’impôt effectuée au capital des PME non cotées.
2. PENSIONS ALIMENTAIRES : IL EST POSSIBLE DE DEDUIRE LES PENSIONS SPONTANEMENT VERSEES
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2009 n° 301709
Par cet arrêt, a été reconnue la déductibilité fiscale des pensions versées spontanément et non pas en exécution d’une décision de justice ou d’un accord contractuel. Nonobstant en l’occurrence le fait que le versement ne se faisait pas directement mais via la prise en charge de frais de garde. Malgré le fait que la mère bénéficiait par ailleurs de la réduction d'impôt pour emploi d'une aide à domicile.
3. LA RENONCIATION AU CIR ET LE STATUT JEI
Une Jeune Entreprise Innovante engage des dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche. En tant que prestataire agréé, elle renonce au Crédit d’Impôt Recherche et permet donc à ses partenaires d’intégrer dans leur assiette de calcul du Crédit Impôt Recherche ces prestations agréées.
Si notre JEI renonce au Crédit d’Impôt Recherche, reste-elle éligible au statut de Jeune Entreprise Innovante ?
La question réside dans le contenu des dépenses de Recherche Développement à retenir pour déterminer si le ratio de 15 % de dépenses dédiées à la Recherche est respecté. Cette renonciation n’induirait pas une renonciation au dispositif du statut de JEI.
Ce raisonnement est fondé sur la section 2 du chapitre 3 de la première partie du Bulletin Officiel des Impôts 4 A-9-04 N° 165 du 21 octobre 2004.
« Section 2 : Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d’un exercice.
33. Pour l’appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d’établir le rapport entre, au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du c de l’article 44 sexies-0 A et engagées par l’entreprise au titre de l’exercice concerné et, au dénominateur, le montant total des charges engagées par l’entreprise au titre de ce même exercice.
Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d’autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15%. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte.
Exemple :
34. Soit une entreprise A remplissant l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu’elle lui refacture.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % :
- chez le sous-traitant A : les dépenses engagées pour la réalisation de la prestation sont retenues en totalité pour la détermination du seuil de 15 % des lors qu’elles sont visées par nature aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI ;
- chez le bénéficiaire B : la charge engagée et relative à la facturation de la prestation par A n’est pas retenue pour la détermination du seuil de 15% (sauf si l’entreprise A renonce à la qualification de JEI). Toutefois, elle reste déductible des résultats de l’exercice dans les conditions de droit commun. »
Autrement dit, en ce qui concerne l’appréciation du seuil de 15%, le prestataire agréé peut intégrer les dépenses exposées au titre des opérations de recherche réalisées pour le compte des entreprises clientes. La charge engagée et relative à la facturation des prestations n’est pas retenue pour la détermination du seuil de 15% de ses clientes, prétendant au statut de JEI. Toutefois, elle reste déductible des résultats de l’exercice dans les conditions de droit commun.
4. ISF : EVALUATION D’UN IMMEUBLE DONT LA PROPRIETE EST DEMEMBREE
Source : Cassation commerciale du 27 octobre 2009, n° 08-11.362.
Dans cet arrêt la Cour a rappelé que le bien est taxable, en matière d’ISF, au niveau du patrimoine de l’usufruitier et qu’il ne saurait faire l’objet d’abattement au titre :
- dudit démembrement ;
- de la restriction à la liberté d’aliéner (en l’occurrence interdiction faite aux nus-propriétaires d’aliéner et d’hypothéquer le bien pendant la vie de l’usufruitier) ;
- de l’occupation à titre de résidence secondaire.
5. LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE
Source : Article 1605, 1605 Bis et 1605 Ter du CGI
Depuis le 1er janvier 2005, la redevance audiovisuelle est due par les personnes morales et par toutes les personnes physiques autres que les particuliers qui détiennent, au 1er janvier de l’année en cours de laquelle la redevance est due, un appareil téléviseur ou dispositif assimilé dans un local situé en France.
Le montant de la redevance audiovisuelle est, en 2009, de 118 € pour la France métropolitaine et de 75 € pour les départements d’outre-mer.
A compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette redevance est due au titre de chaque appareil de réception :
- à taux plein jusqu’à deux appareils ;
- avec un abattement de 30% entre le 3ème et le 30ème appareil ;
- avec un abattement de 35% à partir du 31ème appareil.
Le décompte du nombre de récepteurs pris en compte pour la détermination de l’abattement est calculé par établissement.
Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25% sur la redevance audiovisuelle.
Concernant les appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique le montant de la redevance est à multiplier par quatre.
La redevance est considérée TTC et englobe une TVA au taux de 2,1%, soit 2,056% sur le montant TTC. Cette TVA est à déduire dans les conditions habituelles.
Si vous relevez du régime réel d’imposition en matière de TVA, vous devez déclarer votre redevance sur l’annexe 3310 A (ligne 56) et en reporter le montant ligne 29 de la déclaration de TVA CA3 déposée au titre des opérations de mars ou du premier trimestre.
Si vous relevez du régime simplifié d’imposition en matière de TVA, vous devez déclarer votre redevance sur la déclaration annuelle CA 12 (ligne 35) aménagée à cet effet.
Enfin, si votre activité n’est pas soumise à la TVA, vous déposerez auprès du service des impôts dont relève votre établissement principal un imprimé 3310 A au plus tard le 25 avril.
Toutes omissions ou inexactitudes dans les déclarations ou le défaut de souscription de déclaration dans les délais sont passibles d’une amende de 150 € par récepteur non déclaré et assortis des intérêts de retard.
La redevance due est contrôlée comme en matière de TVA. Lorsqu’une infraction est constatée l’administration fiscale peut redresser jusqu’à la fin de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle la redevance est due.
6. REGIME DES MERES ET FILIALES
Rappel : ce régime permet, notamment, à l’exception d’une quote part de 5%, d’éviter la double imposition des dividendes chez la fille, dans le cadre de la constitution des résultats, et chez la mère en leur qualité intrinsèque de dividendes.
Dans cet arrêt le Tribunal Administratif de Paris (arrêt n° 04-17286 du 8 juillet 2009) a reconnu le bénéfice de ce régime à une société détenant la nue-propriété de parts dans le capital de sa filiale, toutes les autres conditions afférentes à ce régime étant par ailleurs remplies.
7. CONCESSION DE DROITS A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Source : Conseil d’Etat du 16 octobre 2009 n° 308 494
Au cas d’espèce une société déduisait de ses résultats les redevances versées dans le cadre d’une sous-licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Dès lors que le contrat est résiliable à tout moment sans indemnité et que sa cession est subordonnée à un agrément discrétionnaire du concédant, c’est à bon droit que la redevable a déduit de ses résultats les redevances versées, celle-ci ne constituant nullement un élément de l‘actif incorporel.
8. LOCATION MEUBLEE : REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICE
Source : Arrêt CE du 16 octobre 2009 n° 301235
Le régime des locations meublées a connu de profondes mutations au cours de l’année 2009. Nous illustrons dans cet arrêt les difficultés concrètes d’application de ce régime qui peuvent être rencontrées en pratique.
En l’espèce une société de personnes, propriétaire d’appartements meublés, avait confié la gestion de cette activité para-hôtelière à un professionnel, sans assumer aucun des risques d’exploitation.
Dès lors, le régime fiscal BIC des sociétés de personnes pour lequel la société avait opté et en vertu duquel elle avait calculé ses résultats fiscaux, n’est pas applicable et c’est celui de la location meublée qui s’impose.
L’incidence significative de cette requalification est la limitation de l’amortissement prévu à l’article 31 de l’annexe II du CGI pour les biens donnés en location.
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JURIDIQUE
1. INSTITUTION D’UNE POSSIBILITE DE CUMUL D’UNE ASSURANCE LOCATIVE ET D’UNE CAUTION POUR LES BAILLEURS
Source : L. n° 2009-1437, 24 novembre 200, art. 39
Une disposition issue d’un amendement parlementaire rétablit la possibilité pour le bailleur d’un logement loué à un étudiant ou à un apprenti de demander un cautionnement, même si ce bailleur a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.
2. ACOMPTES DE DIVIDENDES ET DIVIDENDES FICTIFS
La distribution d’acomptes sur dividendes est possible, à condition de respecter un certain formalisme.
Le caractère de leur fictivité peut se poser si entre le moment où les acomptes sont distribués et la clôture de l’exercice, le résultat final prévu est obéré par des éléments imprévus conduisant à la production de résultats insuffisants pour faire face à ces acomptes.
Or, le fait de distribuer un acompte sur dividendes supérieur au bénéfice net constaté à la clôture peut constituer une distribution de dividendes fictifs susceptible d’être sanctionnée pénalement (Code de Commerce, articles L232-12, L232-17, L242-6 et L248-1).
Toutefois, dans la mesure où les conditions prévues aux articles L232-11 et 232-12 du Code de Commerce sont respectées, il y a lieu de penser que les critères de constitution de délit ne sont pas réunis.
Dans cette hypothèse, deux solutions peuvent être envisagées :
- remboursement par les Associés des acomptes sur dividendes versés si ceux-ci sont d’accord ;
- sinon, constatation d’un report à nouveau débiteur qu’il conviendra d’apurer ultérieurement.
3. QUALIFICATION JURIDIQUE DES JEUX VIDEO
Source : Cassation Civile 26 juin 2009 n° 07-20 387
Il ressort de cet arrêt que les jeux vidéo sont des œuvres complètes dont chacun des composants demeure soumis au régime de droit d’auteur qui leur est applicable en fonction de sa nature.
4. CAUTIONNEMENT CONSENTI AU PROFIT D’UN PROFESSIONNEL
Source : Cassation Civile du 9 juillet 2009 n° 08-15-910
L’acte juridique de cautionnement est source d’une forte abondante jurisprudence.
En préambule, rappelons qu’un acte de cautionnement est soumis à un formalisme strict et que toute personne physique s’engageant via un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même. » Code de la Consommation article L341.2.
En outre, en cas de cautionnement solidaire, ce qui sera très souvent le cas en pratique, la mention suivante doit précéder la signature du cautionnaire : « En renonçant au bénéficie de la discussion défini à l’article 2298 du Code Civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X » Code de la Consommation article L341-3.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la définition de créancier professionnel. Elle a précisé que par créancier professionnel il convient d’entendre celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouvant en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, quand bien même il ne s’agirait pas de son activité principale.
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METIERS
1. BNC : COTISATIONS DE RETRAITE POUR 2010
A. Retraite de base – montants pour 2010
Source : décret n° 2009-1635 du 23 décembre 2009, JO du 26
Depuis le 1er janvier 2004, le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par références au plafond de la Sécurité Sociale, relevant chacunes d’un taux de cotisation qui est fixé à :
- 8,6% sur la tranche 1 (T1) des revenus n’excédant pas 85% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (soit 29.427 Euros en 2010) ;
- 1,6% sur la tranche 2 (T2) des revenus compris entre 85% du plafond annuel de la Sécurité Sociale et cinq fois ce plafond (soit entre 29.427 et 173.100 Euros en 2010).
En pratique : la cotisation maximale pour 2010 est fixée à 2.531 Euros (29.427 Euros x 8,6%) sur T1, et à 2.299 Euros (173.100 Euros x 1,6% – 29.427 Euros) sur T2, soit une cotisation totale maximale pour 2010 s’élevant à 4.830 Euros.
La cotisation annuelle ne pourra être inférieure au montant de la cotisation due au titre d’un revenu égal à 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, soit (8,86 Euros x 200) x 8,6% = 152 Euros pour 2010.
B. Retraite complémentaire – Montants pour 2010
| Section professionnelle | Cotisation annuelle 2010 | Caisse |
|---|---|---|
| Experts-Comptables, Comptables agréés et Commissaires aux Comptes Classe A |
480 Euros |
CAVEC |
| Classe B | 1.802 Euros | |
| Classe C | 2.843 Euros | |
| Notaires Section B, caisse 1 | 1.737,60 Euros | CRN |
| Officiers ministériels, Officiers publics et des compagnies judiciaires Classe spéciale | 420 Euros | CAVOM |
|
420 Euros | CAVOM |
| Auxiliaires médicaux Cotisation forfaitaire Taux de la cotisation proportionnelle : 3% Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle Seuil : 25.246 Euros Plafond : 119.113 Euros |
1.024 Euros | CARPIMKO |
| Vétérinaires Taux d’appel de la cotisation : 97% Architectes agréés en architecture, Ingénieurs, Techniciens, Géomètres, Experts et conseils, Artistes-auteurs, Enseignants, Professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques Classe 1 |
988 Euros | CIPAV |
| Pharmaciens Cotisations de référence |
944 Euros | CAVP |
| Agents généraux d’assurance 9% des commissions brutes comprises entre 32.659 Euros et 391.908 Euros |
CAVAMAC |
2. BNC : CUMUL EMPLOI-RETRAITE DES MEDECINS
Source : Article 68 de la loi de financement de la Sécurité Sociale 2010
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 avait permis le cumul emploi-retraite pour les médecins notamment avec des cotisations aux régimes d’assurances vieillesse de base au titre de leurs revenus d’activité.
Pour lutter contre les problèmes de démographie médicale et afin de faciliter ce cumul emploi-retraite, l’article 68 de la loi de financement supprime la cotisation forfaitaire due par les médecins conventionnés au régime ASV (Avantage Supplémentaire de Vieillesse) au profit d’une cotisation proportionnelle aux revenus de l’activité de médecin, en cas de cumul emploi-retraite.
Il est vrai que cette cotisation minimale ASV (1.320 Euros / an) était souvent fort coûteuse pour des médecins reprenant à temps partiel leur activité et en tirant donc des revenus modiques.
3. ASSOCIATIONS : CARACTERE NATIONAL DES DEDUCTIBILITES FISCALES
Source : Arrêt du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2009 n° 2009-599
Désormais, et la loi de finances 2010 a intégré ce paramètre, les dons aux Associations Européennes – au sens communautaire du terme - ouvriront droit à déduction fiscale, les autres conditions d’éligibilité à l’avantage fiscal étant par ailleurs respectées bien entendu.
Cet arrêt ainsi que la modification intervenant via la LDF 2010 est une nouvelle illustration de la convergence du droit français et du droit européen.
4. AGRICOLE : SUPPRESSION DE LA REGLE DE NON CUMUL, PENSION D’INVALIDITE ET EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Source : Article 67 loi de financement de la Sécurité Sociale 2010
La disposition (article L732-36 du Code Rural) interdisant le cumul entre une activité, même à temps partiel, et une pension d’invalidité allouée dans le régime des non-salariés agricoles est purement et simplement abrogée.
5. PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES EN DIFFICULTE
Source : Circ. SG/SAFSL/SDTPS n° C2009-1256, 19 novembre 2009
Les modalités de prise en charge des cotisations sociales patronales de Sécurité Sociale dues par les chefs d'exploitation agricole en difficultés au titre des salariés qu'ils emploient en CDI ou en CDD sont précisées par circulaires.
Les demandes de prise en charge doivent être adressées au plus tard avant le 31 décembre 2009 aux caisses de MSA qui les examinent au cas par cas en fonction de critères quantifiables révélant les difficultés financières des intéressés.
Ces prises en charge peuvent :
- porter sur les cotisations impayées ou sur celles dues au titre de l'année en cours, à l'exclusion des pénalités et majorations de retard qui peuvent faire l'objet d'une remise ;
- être accompagnées d'un échéancier de paiement pour la part de cotisations qui ne peut faire l'objet d'une prise en charge.
Les cotisations personnelles des employeurs peuvent également faire l'objet d'une prise en charge ou d'un échéancier.
Les caisses de MSA adresseront des formulaires de demandes aux employeurs de main-d’œuvre ayant des impayés de cotisations survenus récemment à ceux ayant sollicité un échéancier ainsi qu'à tout employeur leur ayant fait part de ses difficultés financières.
Les demandes de prise en charge instruites par les caisses avec les propositions de prise en charge seront transmises au Comité de Gestion Départemental du plan de soutien exceptionnel pour validation définitive et les décisions de prise en charge seront notifiées aux intéressés au plus tard le 10 février 2010.
6. TAXI : REVALORISATION DU TARIF DES COURSES AU 1ER JANVIER 2010
Source : A 17 décembre 2009
À compter du 1er janvier 2010, le prix des courses de taxi peut être majoré de 1,2%. Par ailleurs, le prix minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,10 €. Les zones de tarification ne sont pas modifiées.
7. COMMISSARIAT AUX COMPTES : MISE EN PLACE AU 1ER JANVIER 2010 D’UN CORPS DE CONTROLEURS DIRECTEMENT EMPLOYES PAR LE H3C
Source : Décret n° 2009-1493 du 3 décembre 2009
L'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 sur le contrôle légal des comptes a prévu que les Commissaires aux Comptes soient notamment soumis, dans leur activité professionnelle, à des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C).
Ces contrôles sont effectués par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ou les Compagnies Régionales.
Un décret précise que ces contrôleurs sont directement employés par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes à compter du 1er janvier 2010.
Le décret cité en référence ci-avant vient de préciser que ces contrôleurs seront directement employés par le H3C à compter du 1er janvier 2010.
8. BATIMENT : TAXE D’APPRENTISSAGE ET INDEMNITES VERSEES PAR LES CAISSES DE CONGES PAYES
Source : Avis CE 30-10-2009 n°328015
Les indemnités versées par une caisse de congés payés à laquelle l’employeur est affilié à titre obligatoire doivent être comprises dans l’assiette de la taxe d’apprentissage due par l’employeur. Le montant à retenir est celui des indemnités de congés payés que l’employeur aurait versé à ses salariés en l’absence d’affiliation obligatoire à la caisse.
On ne peut que s’interroger sur les aspects concrets de mise en œuvre d’un tel avis.
9. TABAC : CADENCEMENT DES LIVRAISONS
Un nouveau protocole d’accord sur la qualité de la distribution vient d’être signé, en octobre dernier, entre la Confédération des buralistes et Altadis Distribution. Nous en présentons ci-après les grandes lignes.
A. Livraisons cadencées : le principe
En dessous de 200.000 Euros de chiffre d’affaires par an :
- Une livraison par mois.
(possibilité de passer à une livraison tous les 15 jours, à partir de 160.000 Euros, en fonction de sa situation géographique).
Entre 200.000 Euros et 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires par an :
- Une livraison tous les 15 jours.
(en fait, tous les 10 jours ouvrés).
A partir de 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires par an :
- Une livraison par semaine.
Attention : l’idée est qu’il s’agit d’un barème indicatif. Des changements de rythme peuvent toujours être demandés pour des raisons pratiques. ADF s’engage à informer, par courrier préalable, sur tout changement.
B. Ajustements de commande
Pour les buralistes au prélèvement :
- 2 ajustements de commande par cycle de livraison (au lieu d’un).
Attention : rappelons que ces deux ajustements ne peuvent excéder, au total, 25% d’une commande moyenne. Les buralistes restant au chèque disposent toujours d’un ajustement de commande par cycle.
Sachant que pour tous, les 12 livraisons à domicile (franco de port) par an sont maintenues.
Concernant les conditions de distance minimum, pour ces 12 livraisons à domicile (franco de port), des accords ont été passés DRD par DRD afin de tenir compte des spécificités géographiques différentes d’une région à une autre.
C. Délai de livraison
Pour les buralistes au prélèvement :
- Délai de livraison réduit à 24/48 H maximum.
(au lieu de 48/72 heures auparavant).
Attention : les buralistes restant au chèque gardent les anciens délais.
D. Reprise des produits
Les produits n’ayant pas fait l’objet de commandes pendant au moins 3 mois :
- Reprise une fois par trimestre.
(Auparavant, la reprise ne concernait que les produits non commandés sur 6 mois).
Attention : le remboursement se fait sur la base du prix public moins la remise brute.
10. TABAC : REFORME DU REGIME DES BURALISTES
Une Commission Parlementaire, animée par trois Députés UMP : Jean-Marie BINETRUY, Thierry LAZARO et Richard MALLIE a déposé en décembre dernier un rapport sur la modernisation et le devenir de la distribution de tabac en France.
Nous en présentons ci-dessous les principales mesures.
A. Mesures fiscales
- Meilleure articulation entre le crédit d’impôt rénovation et la subvention sécurité. Il s’agit de s’interroger sur le maintien en vigueur des deux dispositifs, qui semblent financer des équipements identiques.
- Maintien des aides fiscales du contrat d’avenir (crédit d’impôt pour la modernisation des bureaux de tabac, aides à la mobilité pour les buralistes frontaliers...).
B. Mesures de contrôle
- Renforcer les contrôles au niveau de la Poste. Généraliser les contrôles réalisés par les douanes sur les produits du tabac contrefaits ou importés. Il en va aussi de la santé publique.
- Acheter de nouveaux scanners mobiles pour renforcer la capacité de la douane à lutter contre la contrebande de tabac.
- Harmoniser la législation européenne relative à la circulation du tabac au sein de l’Union en ramenant à deux cartouches la quantité de tabac que l’on peut transporter.
- Maintenir l’interdiction de la vente de cigarettes sur internet dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2008/118/CE.
- L’introduction de photos chocs semble inéluctable mais doit préserver l’environnement de travail des buralistes. Afin de s’aligner sur ce qui se fait en Europe, elles ne devraient figurer qu’au verso des paquets et rentrer dans le cadre légal de 40% au verso du paquet, bord noir actuel compris. Le recto ne changerait pas par rapport à la situation actuelle (message sanitaire de 30%). Il faudrait prévoir une période transitoire qui pourrait être de 18 mois (juillet 2011), à l’instar de ce qui a été fait en Belgique, entre la signature de l’arrêté et le choix du set de photos chocs et leur apposition réelle au dos des paquets.
C. Mesures d’information
- Mieux informer les buralistes sur le crédit d’impôt.
- Créer une mission d’information, au niveau européen, chargée de réfléchir à une convergence des taxes sur le tabac et de proposer un calendrier d’application.
11. CHR : TAUX DES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR 2010
Source : Arrêté du 28 décembre 2009, JO 31 décembre 2009
| ACTIVITE | CODE RISQUE | TAUX AT (EN %) |
|---|---|---|
| Brasserie | 15-9NA | 2,90 |
| Hôtel avec restaurant | 55-1AA | 2,20 |
| Restaurants et cafés-restaurants | 55-3AA | 2,20 |
| Restauration rapide | 55-3BA | 2,10 |
| Cafés-tabac | 55-4AA | 2,20 |
| Débits de boisson (sans spectacle) | 55-4BA | 2,20 |
| Cafés associés à une autre activité | 55-4BB | 2,20 |
| Cantines | 55-5AA | 1,10 |
| Traiteurs | 55-5DA | 2,90 |
| Débits boisson avec spectacle | 92-3DA | 2,10* |
*sauf les artistes.
12. CHR : INCIDENCE DE LA HAUSSE DU SMIC AU 1ER JANVIER 2010
Rappels :
- SMIC à 8,86 Euros au 1er janvier 2010.
- Minimum Garanti (MG) inchangé à 3,31 Euros au 1er janvier 2010.
- Pour les CHR un arrêté du 28 avril 2003 instaure un régime dérogatoire en matière d’avantage en nature en faisant référence au minimum garanti, qui n’a d’ailleurs pas été revalorisé depuis le 1er juillet 2008.
Pour un salarié rémunéré au SMIC et effectuant 39H par semaine, la rémunération mensuelle brute s’établit à 1.512,69 Euros calculée comme suit :
| 151H67 x 8,86 --> | 1.343,80 Euros |
| 17H33 x 8,86 x 1,10 --> | 168,89 Euros |
| 1.512,69 Euros |
Etant précisé qu’en application de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 la majoration de la 36ème à la 39ème heure n’est pas de 25% (droit commun), mais de 10%.
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