SOCIAL
1. PROJET DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR LA REFORME DES RETRAITES
Source : Min. Trav., 16 juin 2010, dossier de presse.
Les grandes orientations du projet du Gouvernement relatif à la réforme des retraites a été présenté le 16 juin 2010.
L'objectif est d'atteindre un retour à l'équilibre des régimes de retraite avec " un déficit zéro en 2018 ", tout en préservant le système de retraite par répartition fondé sur la solidarité. Les mesures annoncées s'articulent autour de trois axes :
- l'augmentation de la durée d'activité, axe principal de la réforme, avec notamment le relèvement progressif de l'âge de départ légal à la retraite à partir du 1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en 2018 ;
- de nouvelles recettes financières principalement basées sur les hauts revenus et les revenus du capital ;
- une meilleure prise en compte des aléas de carrière dans le calcul des pensions.
Un projet de loi devrait être présenté prochainement pour être débattu devant l'Assemblée Nationale en septembre. Les mesures financières de la réforme, qu'elles soient de nature fiscale ou sociale, devraient être prévues dans les projets de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité Sociale présentés en fin d'année 2010.
2. RETRAITE : RECONDUCTION DE L’ALLOCATION EQUIVALENT RETRAITE POUR 2010
Source : Décret 2010-458 du 6 mai 2010, JO du 7.
Alors qu'elle devait disparaître à compter du 1er janvier 2009, l'Allocation Equivalent Retraite (AER) a ensuite été maintenue pour l'année 2009. Elle est désormais maintenue jusqu'au 31 décembre 2010.
Ce dispositif permet aux demandeurs d'emploi de moins de 60 ans, ayant insuffisamment cotisé pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, de bénéficier d'une allocation de substitution.
Versée sous conditions de ressources, l'AER garantit un montant journalier maximal de 32,69 € sous la forme :
- d'une AER de " remplacement " : elle prend la suite de l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) et se substitue l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ou au Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
- d'une AER de " complément " : elle s'ajoute à l'ARE en cas de montant inférieur à celui de l'AER.
3. PAS DE DUE EN CAS DE STAGE EN ENTREPRISE
Source : www.urssaf.fr
Rappel : la DUE doit obligatoirement être remplie par l’employeur avant toute embauche salariée, huit jours au plus tôt avant l’embauche du salarié et au plus tard avant son embauche effective.
L’URSSAF, dans l’espace " actualités " de son site, vient de préciser que la DUE concerne les salariés au sens du droit du travail et quelque soit le type de contrat. Les stagiaires n’étant pas des salariés au sens du droit du travail, ils ne sont donc pas concernés par la DUE.
Ce qui ne doit pas empêcher l’entreprise de respecter les autres obligations légales en la matière : convention de stage, assurances …
4. RECTIFICATIF SUR LES DOCUMENTS A PRESENTER EN CAS DE CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
Contrairement à ce que nous avons indiqué, par erreur, dans notre précédente lettre, la production des bulletins de paie sur système informatique ne nécessite plus de déclaration préalable auprès de la CNIL.
5. POLE EMPLOI : TRANSFERT DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS AVEC URSSAF AU 1ER JANVIER 2011
Source : Communiqué URSSAF du 14 juin 2010.
A compter de cette date, les contributions d’assurance chômage et AGS dues seront recouvrées par le réseau des URSSAF et non plus par Pôle Emploi.
6. VDI : VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT, UN STATUT SOCIAL PARTICULIER
La vente à domicile, au-delà du célèbre exemple des ventes TUPPERWARE, se développe actuellement rapidement.
Nous présentons dans le document ci-joint (au format PDF) les principales dispositions applicables en la matière.
7. TEMPS PARTIEL : ATTENTION AUX MODIFICATIONS TROP FREQUENTES DES HORAIRES DE TRAVAIL
Source : Cassation Commerciale n°09- 40 056 du 19 mai 2010.
En vertu de l’article L 3123-4 du Code du Travail, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) ;
- ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.
Il est de jurisprudence constante (Cass. Soc. 29 septembre 2004, 12 juillet 1999) que le salarié à temps partiel doit pouvoir prévoir à quel rythme il doit travailler sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dans l’affaire citée en référence, le salarié demandeur a pu amener la preuve que l’employeur modifiait fréquemment la répartition contractuelle de ses jours de travail. Dès lors, constatant l’impossibilité pour le salarié de vaquer librement à ses occupations, la Cour de Cassation a requalifié en temps plein le contrat de travail à temps partiel.
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FISCAL
1. BILAN 2009 DU CREDIT IMPOT RECHERCHE
Le bilan 2009 a été publié, le CIR est un réel succès. En effet malgré la crise qui aurait pu pousser les entreprises à stopper leurs activités de recherche, le nombre d’entreprises bénéficiant de ce dispositif a bondi d’un tiers (34%).
Mais l’heure des restrictions budgétaires a sonné un peu partout en Europe. Les niches fiscales sont remises en cause et nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la réelle portée, en terme d’emplois et de retombées scientifiques notamment, de ce dispositif.
Le rapport Gaudin, présenté le 25 mai 2010 devant la Commission des Finances du Sénat, fait apparaître un coût de plus en plus élevé du " Crédit Impôt Recherche ".
En effet, il a constaté que le coût du CIR est passé, en un an, de 1.682 Millions d’Euros à 4.155 Millions d’Euros. Le rapporteur spécial de la Commission des Finances relève que la ventilation de cet avantage fiscal, selon la taille de l’entreprise, les secteurs d’activités, ou le type de dépenses soutenues, ne fait pas apparaître de déséquilibre particulier.
A partir de ce constat, il préconise donc de maintenir inchangée l’architecture générale du CIR pendant au moins trois ans afin de continuer à soutenir la R&D.
Cependant, il a plaidé pour la mise en place d’une véritable stratégie de contrôle du CIR, qui permettrait de déterminer l’impact réel de chaque élément sur le dispositif. Il a tout particulièrement émis des doutes sur l’effet d’entraînement de la tranche de 5%, au-delà de 100 Millions d’Euros de dépenses de R&D, dont le coût est estimé à 588 Millions d’Euros en 2009.
A l’initiative de Monsieur GAUDIN, la commission a donc souhaité le dépôt d’un amendement au projet de loi de finances pour 2011, tendant à plafonner le CIR à 30 Millions d’Euros.
De plus, Monsieur MARINI, Rapporteur Général, a insisté pour que le plafond des 100 Millions d’Euros soit calculé en consolidant l’ensemble des sociétés contrôlées par un groupe.
En tout état de cause, le dispositif du " Crédit Impôt Recherche " va subir des aménagements… crise oblige.
2. OPTION POUR LE PRELEVEMENT LIBERATOIRE : C’ETAIT POSSIBLE JUSQU’AU 15 JUIN POUR LES REVENUS 2009
Source : BOI 5-1-1-10 du 20 mai 2010.
Le prélèvement libératoire sur les revenus mobiliers permet une imposition globale à 30,1% (18% d’impôt + 12,1% de CSG / CRDS et autres prélèvements sociaux) en lieu et place d’une imposition au taux marginal d’imposition + les 12,1% de CSG/CRDS, etc.
Dans une instruction datée du 20 mai, l’Administration est venue préciser qu’à titre exceptionnel et pour les seuls revenus distribués en 2009, éligibles à l’abattement de 40% sur les dividendes d’actions, il est possible à postériori et jusqu’au 15 juin 2010 d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu.
3. AMORTISSEMENT DES CLICHES PHOTOGRAPHIQUES
Source : TA Paris 13 octobre 2009.
Il ressort de cet arrêt que des archives photographiques, détenues par une entreprise dans le cadre de son activité, ne peuvent faire l’objet d’un amortissement. En effet, compte tenu de leur valeur artistique, documentaire et historique, il n’est pas prévisible qu’elles subiront une dépréciation avec le temps.
4. PROJET DE LOI : PROPOSITION DE REFORME DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES
Source : www.impots.gouv.fr, 11 mai.
L'Administration Fiscale vient de soumettre à la consultation des contribuables, jusqu'au 15 juin 2010, une proposition de réforme législative visant à modifier le régime fiscal des Sociétés De Personnes (SDP).
Afin de résoudre certaines difficultés résiduelles, tant au niveau interne qu'international, il est proposé d'adapter le régime fiscal des SDP dans le sens d'une plus grande transparence, en vue, d'une part, de rapprocher ce régime de ceux applicables dans les autres États et, d'autre part, d'apporter une solution satisfaisante aux problématiques soulevées en fiscalité française.
Les points abordés par cette réforme éventuelle sont :
- le champ d'application de la transparence des sociétés de personnes ;
- la détermination du résultat fiscal ;
- la détermination de l'impôt ;
- certains régimes spécifiques ;
- les obligations déclaratives et l'exercice du contrôle fiscal ;
- les aspects internationaux ;
- le régime fiscal des Associés.
Les contributions des professionnels peuvent être adressées jusqu'au 15 juin 2010 à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
5. ABUS DE DROIT : ATTENTION A L’UTILISATION DU PEA
Source : Instruction du 12 avril 2010, BOI 13 L-4-10.
Le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (CADF) vient de publier un avis favorable à la remise en cause par l’Administration Fiscale de l’exonération de la plus-value constatée lors de la cession de titres logés dans un PEA. En l’espèce, la valeur d’acquisition des titres inscrits dans le PEA ne correspondait pas au prix de marché et un faisceau d’indices précis permettait de relever que le titulaire du PEA, membre unique du directoire, disposait d’une connaissance suffisante de la société pour l’évaluer à son juste prix.
Le Comité en conclut que :
- le prix des actions a été fixé à une valeur de convenance pour respecter le plafond du PEA ;
- l’opération a été réalisée dans le seul but d’exonérer la plus-value future ;
- le titulaire du PEA ayant eu l’initiative principale de l’acte constitutif de l’abus de droit et été le principal bénéficiaire, l’Administration Fiscale est fondée à appliquer une majoration de 80%.
6. EIR, EURL SELARL, EARL IS ET ADHESION A UN CENTRE DE GESTION AGREE, SUITE ET FIN
A la demande de nos lecteurs et pour faire suite à nos deux précédentes lettres, retrouvez en annexe de la présente (format PDF) les articles 169 et 176 dans leur ancienne et dans leur nouvelle rédaction.
Rappelons que cette nouvelle rédaction permet à toutes ces sociétés unipersonnelles à l’IS de bénéficier d’un délai de prescription fiscale ramené de trois à deux ans en cas d’adhésion à un Centre de Gestion.
7. INVESTISSEMENT IMMOBILIER : SEPARATION DE DEUX CONCUBINS
Source : Rép. Min. n° 45596 : JOAN 9 février 2010.
Lorsqu'en cas de divorce ou de rupture de PACS, un bien immobilier locatif ayant ouvert droit à l'avantage fiscal Robien est, pendant la période d'engagement de conservation, attribué à l'un des deux époux (ou partenaire de Pacs), l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si l'attributaire du bien reprend à son compte l'engagement.
A l'inverse, la " séparation " de deux concubins et l'attribution du bien à l'un d'entre eux créée une véritable rupture de l'engagement de conservation pour celui qui cède sa part dans l'indivision.
8. LEASE BACK IMMOBILIER : ETALEMENT DES PLUS-VALUES SUR 15 ANS
Source : Article 3 de la LDF rectificative 2009.
Rappel : Pour les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2010, la plus-value réalisée par une société lors de la cession d’un immeuble à un organisme de crédit bail est fiscalement étalée sur 15 ans.
Parmi les opérateurs du marché figure OSEO dont vous trouverez en annexe les principales caractéristiques en la matière.
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JURIDIQUE
1. SARL : FIXATION DE LA REMUNERATION DU GERANT
Source : Cass. Com. 4 mai 2010, N° 09-13.2005.
Ce nouvel arrêt confirme la jurisprudence antérieure et en quelque sorte la Cour de Cassation clôt le débat sur la participation du Gérant-associé à l'Assemblée Générale statuant sur sa rémunération. La Cour relève que, ne constituant pas une convention réglementée, cette décision peut valablement être prise en tenant compte du vote du Gérant : il peut participer au vote et voter sa propre rémunération.
2. DONS MANUELS : REVELATION
Source : Cassation Commerciale du 19 janvier 2010.
La Cour relève qu’est soumis aux droits de donation un don manuel révélé par un courrier de l’Avocat du donataire adressé à l’Administration Fiscale à l’occasion d’un contrôle fiscal, contrôle ne portant pas, en l’espèce, sur les droits d’enregistrement.
3. DON MANUEL DE SOMMES D’ARGENT, SUITE : REINTEGRATION POUR LA VALEUR NOMINALE DANS LA SUCCESSION
Source : Réponse ministérielle JOAN du 23 février 2010.
Il a été demandé à Madame LAGARDE, la Ministre de l'Economie, de revenir sur les difficultés générées par les règles du rappel fiscal des dons manuels de sommes d'argent. La réponse : " s'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du CGI que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation de l'Administration Fiscale par le donataire. En application des dispositions de l'article 784 du CGT, la réintégration dans l'actif taxable des dons manuels de sommes d'argent se fait pour la valeur nominale de la somme donnée, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels remplois de ladite somme ".
4. CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Source : Cassation Commerciale du 16 février 2010.
La plupart du temps l’acte de cession d’un fonds de commerce (ou de contrôle d’une société) contient une clause de non-concurrence ou de non-réinstallation, interdisant au vendeur d’exploiter une activité similaire, ou un fonds de même nature, sur une zone géographique et pendant une période définie.
Au cas d’espèce deux activités, complémentaires au demeurant, étaient exercées dans le même fonds : négoce au détail de peinture, papiers-peints et produits assimilés et fourniture de prestations de services comme la pose de papiers-peints, peinture, etc.
Le fonds est cédé, avec une clause de non-concurrence traditionnelle : 5 ans et 5 kilomètres à vol d’oiseau.
Mais, le cédant a continué à exercer une activité artisanale de peintre, sans magasin de vente, dans la zone concernée.
Les acquéreurs l’ont attaqué en dommages et intérêts, pour non-respect de la clause de non-concurrence.
Les Juges leur ont donné gain de cause.
La cession telle que décrite dans l'acte de vente concerne expressément non seulement l'activité commerciale de vente, mais aussi l'activité artisanale de prestations de services exercées par le cédant qualifié dans l'acte d'artisan peintre et commerçant. Aucun élément de la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, ne permet d'interpréter cette clause comme autorisant une activité concurrentielle d’artisan par le vendeur s’il n’exerçait pas l’activité de commerçant.
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METIERS
1. BNC : VERSEMENT DES DIVIDENDES ET COTISATIONS SOCIALES TNS, PRECISIONS
On voit, depuis l’an passé, que les dividendes versés par les SEL IS à leurs Associés sont soumis à charges sociales TNS et non plus seulement aux prélèvements sociaux (au taux de 12,1%).
Toutefois et dans la limite de 10% du capital et des comptes-courants, ils demeurent soumis à l’imposition normale des revenus mobiliers, avec notamment possibilité d’option pour le prélèvement libératoire.
S’agissant des comptes-courants d’associés, il convient de retenir le solde moyen annuel du compte-courant d’associés. Le solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte-courant de chaque mois divisé par le nombre de mois compris dans l’exercice (Code Sécurité Sociale - article R 131-2-2).
2. BNC : NOTAIRES, VERS DE NOUVELLES MISSIONS ?
C’est en tout cas ce qu’a laissé entrevoir Michèle ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, lors du dernier congrès des Notaires de France, en mai dernier à Bordeaux.
Parmi ces nouvelles missions ont été évoqués :
- un rôle accru dans le domaine du PACS ;
- la possibilité, pour les Notaires, d’enregistrer eux-mêmes certains actes à la place de l’Administration Fiscale, comme d’accéder directement au fichier des comptes bancaires FICOBA pour régler les successions ou les partages d’indivision ;
- un rôle élargi dans l’établissement des statistiques de prix immobiliers ;
- etc.
3. ASSOCIATION : PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION DU SALARIE EN FORMATION
Un décret du 17 mars 2010 fixe le maximum de prise en charge par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) pour le salarié en formation à 150 heures fois le taux du SMIC.
4. DEMENAGEURS : DE NOUVELLES OBLIGATIONS D’INFORMATION DE LA CLIENTELE
Source : Arrêté du 27 avril 2010.
Les conditions d'information sur le prix des prestations de déménagement viennent d'être précisées par un arrêté, émanant du Secrétaire d'Etat chargé des PME.
Ce texte précise ainsi la liste des mentions à faire figurer sur le devis qu'il convient de remettre gratuitement au client avant la signature de tout contrat.
Ce document doit ainsi indiquer :
- les références de l'entreprise ;
- le nom et l'adresse du client ;
- la période ou date d'exécution prévue pour le déménagement ;
- le lieu de chargement, le lieu de livraison et Ia distance aller ;
- la date d'établissement du devis ;
- l'indication du volume du mobilier ;
- le type de voyage (organisé ou spécial) ;
- la définition exacte de la prestation choisie (emballage par l'entreprise ou le client...) ;
- la procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves ;
- l'indication précise des modalités de paiement ;
- la responsabilité de l'entreprise et Ies modalités de sa mise en jeu, y compris, le cas échéant, les procédures arbitrales ;
- le montant HT et TTC du déménagement et la mention que ce prix est définitif et que le déménageur ne peut facturer des frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis.
5. EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS AU RSI : MODALITES DE LIQUIDATION DE LA TVA ET DE LA TAXE ADAR EN CAS DE RENONCIATION A L'OPTION QUINQUENNALE
Source : RES n° 2010/33 (TCA), 8 juin 2010.
Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié agricole sont, pour la déclaration de leurs opérations et le paiement de la TVA :
- soumis de plein droit au régime des acomptes trimestriels ;
- ou placés, sur option, sous le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles.
Quelle que soit la périodicité retenue, l'option n'est pas irrévocable mais est prise pour une période de 5 ans reconductible.
L'Administration précise les modalités selon lesquelles un exploitant agricole peut renoncer à cette option et choisir le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle correspondant à l'exercice comptable.
Elle précise également les modalités de liquidation de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (taxe ADAR) lorsque le redevable renonce à l'option et se replace sous le régime des acomptes trimestriels.
6. ENTREPRISES DE PRESSE : NOUVELLE DEFINITION DES PUBLICATIONS ET DES SERVICES DE PRESSE EN LIGNE ELIGIBLES A LA PROVISION SPECIALE
Source : D. n° 2010-412, 27 avril 2010.
La définition des publications et des services de presse en ligne que doivent exploiter les entreprises de presse pour être éligibles à la provision spéciale pour investissement est modifiée. Pour être considérés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du CGI, les publications ou les services de presse en ligne doivent :
- apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
- et consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet (au lieu de la moitié de leur surface sous l'ancienne définition).
Il n'est plus exigé que la publication ou le service de presse en ligne présente un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 30 avril 2010.
7. GMS : PRESENTATION DU BILAN DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES DANS LA GRANDE DISTRIBUTION EN 2010
Source : Communiqué MINEFI, 1er juin 2010.
À l'occasion de la présentation du bilan d'activité 2009 de la DGCCRF en matière de protection et de sécurité des consommateurs, le Secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du Tourisme, des Services et de la Consommation a présenté un premier bilan des négociations commerciales au sein de la grande distribution en 2010.
Ce bilan met en avant l'impact positif de la Loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008 sur la réforme des relations commerciales. Par ailleurs, le Secrétaire d'État souligne le rôle efficace de la brigade LME, créée en juin 2009 au sein de la DGCCRF pour contrôler l'application de la Loi de Modernisation de l'Economie.
8. TABAC : PROPOSITION DE LOI POUR AUTORISER LE SNUS
Le SNUS, sorte de chique moderne, est un tabac à sucer, en vogue notamment dans les pays nordiques (Suède, …).
Le Député UMP, Thierry LAZARO, Président de la Commission Parlementaire qui a récemment réfléchi sur la modernisation de ce secteur de l’économie, vient de déposer une proposition de loi visant à autoriser en France la vente du SNUS.
L’objectif affiché est double :
- soutenir le secteur de l’économie des tabacs-presse pour une diversification supplémentaire ;
- contribuer au taux d’abaissement des fumeurs (préconisation DMS : taux inférieur à 20% par pays).
Au-delà de la provocation, nul doute que le Député a souhaité attirer l’attention sur un pan de l’économie en souffrance actuellement.
9. RESTAURATION RAPIDE : MODIFICATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE AU 1ER MAI 2010
Un nouvel accord de prévoyance, étendu de facto au 1er mai 2010, s’applique désormais au secteur de la restauration rapide.
Nous en rappelons, dans le document ci-joint, les principales dispositions.
10. CHR : DEUX RAPPELS !
A. Prime TVA à l’échéance de paie de juillet 2010
Sans revenir dans le détail sur ce sujet précédemment évoqué, rappelons simplement que " la prime TVA conventionnelle " est due aux salariés présents au 30 juin N et ayant au moins un an d’ancienneté.
Egale à 2% du salaire de base annuel dans la limite d'un plafond de 500 € par an pour un salarié employé à temps complet, elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les autres salariés.
Elle fait également l'objet d'une modulation en fonction de l'activité de l'entreprise et de l'impact de la réduction du taux de la TVA, par l'application de coefficients définis selon le code NAF de l'entreprise.
Des dispositions spécifiques régissent l'attribution de la prime pour les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents.
B. Mise en place d’une mutuelle au 1er janvier 2011
Là aussi nous revenons sur un sujet précédemment évoqué.
Bien qu’initialement prévu au 1er juillet 2010, la mise en place d’une mutuelle au profit des salariés ne devrait, selon nos informations, intervenir qu’au 1er janvier 2011.
Or, nos clients sont d’ores et déjà sollicités par certains organismes.
Compte-tenu du manque de visibilité en la matière et sans oublier que les salaires minimum vont être revus probablement très prochainement, notre conseil est clair et sans équivoque : il est urgent d’attendre !
11. FRANCHISE : RESPECT DU CONCEPT
Source : Arrêt du 18 mars 2009 CA Paris.
Rappelons-le : dans le cadre du contrat liant franchisé et franchiseur, ce dernier a l’obligation de transmettre son savoir-faire, de l’assister dans la mise en place du concept et, de manière continue, dans sa bonne application (cf. en ce sens l’arrêt Pronuptia de 2006).
Le franchiseur doit aussi veiller au respect du concept par le franchisé dans un souci d’homogénéité du réseau, homogénéité qui est une des conditions essentielles à la réussite de l’enseigne.
Dans l’affaire citée en référence, le contrat de franchise stipulait que " le franchisé s’engage à consacrer toute son activité et ses meilleurs soins à l’exploitation de son commerce de restauration et de livraison à domicile… ". Or, le franchisé avait choisi de limiter son activité à la livraison à domicile et ce faisant n’avait pas respecté son obligation contractuelle de proposer de la restauration sur place.
Dès lors, cette décision unilatérale du franchisé, malgré une mise en demeure délivrée par le franchiseur de respecter ses engagements contractuels, est constitutive d’une faute et justifie pleinement la résiliation du contrat par le franchiseur, aux seuls torts du franchisé.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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